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06/01/2017 | FRANCE | N°15MA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 15MA01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 129 302,21 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l'illégalité fautive de la décision du 20 août 2009 le mutant dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse (CSP) à compter du 18 août 2009.

Par un jugement n° 1303975 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2015 et 15 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 129 302,21 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l'illégalité fautive de la décision du 20 août 2009 le mutant dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse (CSP) à compter du 18 août 2009.

Par un jugement n° 1303975 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2015 et 15 mars 2016, M. B..., représenté par la Selarl Cabinet d'avocats Carole Gourlin-Patricia Grange-Olivier Trilles, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2015 ;

2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 132 866,41 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'édiction de l'arrêté du 20 août 2009 le mutant à la CSP de Toulouse en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'arrêté du 20 août 2009 a été intégralement annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0905186, 0905593 du 16 février 2012, et non pas seulement en tant qu'il portait sur la seule période allant du 18 août au 13 septembre 2009 ;

- l'administration a commis une faute en décidant de sa mutation d'office, cette mesure constituant une sanction disciplinaire injustifiée ;

- l'annulation rétroactive de l'arrêté du 20 août 2009 implique l'indemnisation de tous les préjudices qu'il a subis pour la période allant du 18 août 2009 au 8 juillet 2011, date de sa mise à la retraite ;

- son départ anticipé à la retraite résulte de la faute commise par l'administration ;

- le jugement est entaché d'une contradiction dans les motifs qui fondent le rejet de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice moral subi;

- ses préjudices résultent de pertes de salaires pour un montant de 59 010 euros, de pertes de droits à retraite pour un montant de 3 712,71 euros, de troubles dans les conditions d'existence, consistant en des frais de déplacement entre Carcassonne et Toulouse effectivement réalisés pour la période courant du 18 août 2009 au 8 juillet 2011, d'un montant de 35 143,70 euros, d'un préjudice résultant de la perte de jours de congés dont le montant est inclus dans le coût des trajets et les pertes de salaires et, enfin, d'un préjudice moral devant être évalué à 35 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2012 a annulé l'arrêté du 20 août 2009 pour la seule période antérieure au 13 septembre 2009 ;

- il n'existe pas de lien de causalité suffisant entre la décision illégale et les préjudices matériels et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. B... ;

- le jugement de première instance n'est entaché d'aucune contradiction de motifs dans l'appréciation du lien de causalité entre la faute commise et les préjudices invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., gardien de la paix en retraite, relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 129 302,21 euros en réparation de préjudices consécutifs, selon lui, à l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 20 août 2009 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 18 août 2009 ;

2. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par les autorités agissant en son nom et le préjudice subi par la victime ;

3. Considérant, en premier lieu, que pas plus en appel qu'en première instance M. B... ne conteste sérieusement le motif d'intérêt du service fondant la mutation dont il a fait l'objet ; que, s'il soutient, toutefois, que la mutation décidée le 20 août 2009 serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée illégale, et de ce fait fautive, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue à son égard par le juge chargé de l'instruction de la poursuite pénale qui l'a visé ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la mutation en litige aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

4. Considérant, en second lieu, que, par le jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir relevé que la décision précitée du 20 août 2009 avait été notifiée à M. B... le 13 septembre 2009, a jugé qu'elle ne pouvait, par suite, prendre effet avant cette date sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ; qu'en l'annulant " en tant qu'elle prend effet avant le 13 septembre 2009 ", le tribunal n'en a prononcé qu'une annulation limitée dans le temps à la période antérieure au 13 septembre 2009 ; qu'alors qu'à l'appui de ses présentes conclusions indemnitaires, M. B... ne démontre l'existence d'aucune autre illégalité affectant cette décision, la rétroactivité dont elle est entachée constitue, par suite, la seule illégalité fautive établie susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat dans la présente instance ;

5. Considérant, d'une part, qu'à supposer même que, comme le prétend M. B..., sa mutation à Toulouse ait été à l'origine de problèmes psychologiques qui l'auraient contraint à prendre sa retraite de façon anticipée, il n'existe aucun lien direct de causalité entre l'illégalité qui a entaché cette mutation jusqu'au 13 septembre 2009 seulement, et les préjudices invoqués tirés de pertes de salaires et de pertes sur les droits à pension consécutifs à cette retraite anticipée, intervenue à compter du 8 juillet 2011 ; que, dès lors, ces chefs de préjudice doivent être écartés ;

6. Considérant, d'autre part, que, durant la période de responsabilité, M. B... ne peut valablement soutenir avoir subi ni un préjudice financier tiré du coût de trajets effectués entre Toulouse et la précédente affectation de l'intéressé, ni un préjudice tenant à l'obligation où il se serait trouvé de poser des congés pour éviter d'effectuer ces trajets, ni des troubles dans les conditions d'existence ou un préjudice moral, dès lors qu'aucun de ces préjudices ne peut être consécutif à une illégalité qui est restée sans effet sur sa situation avant la notification de la mutation le 13 septembre 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

4

N° 15MA01639


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL GOURLIN-ABDELDJELIL - GRANGE - TRILLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/01/2017
Date de l'import : 17/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA01639
Numéro NOR : CETATEXT000033862007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;15ma01639 ?
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