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20/03/2017 | FRANCE | N°15MA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2017, 15MA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...et Mmes B...et D...G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Prades-le-Lez du 13 juin 2012 portant matérialisation de deux emplacements de stationnement contre le mur de leur propriété et la décision du 29 octobre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de se substituer au maire de Prades-le-Lez, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Prades-le-Lez le versement d'une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices q

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...et Mmes B...et D...G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Prades-le-Lez du 13 juin 2012 portant matérialisation de deux emplacements de stationnement contre le mur de leur propriété et la décision du 29 octobre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de se substituer au maire de Prades-le-Lez, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Prades-le-Lez le versement d'une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, d'enjoindre au préfet de l'Hérault et au maire de Prades-le-Lez de procéder à l'enlèvement de deux emplacements de stationnement situés au droit de leur propriété, d'implanter deux sortes de panneaux de signalisation, et de prendre un arrêté imposant aux résidents de stationner exclusivement à l'intérieur de leurs parcelles et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Prades-le-Lez le versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1205549 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2015, les 2 mai 2016, 23 novembre 2016 et 24 février 2017, les consortsG..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Prades-Le-lez du 13 juin 2012 portant matérialisation de deux emplacements de stationnement contre le mur de leur propriété et la décision du préfet de l'Hérault du 29 octobre 2012 refusant de se substituer au maire de la commune de Prades le lez et rejetant la réclamation préalable indemnitaire ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Prades-Le-Lez à leur verser sauf à parfaire, la somme globale de 300 000 euros, portée à 900 000 euros, en réparation des différents préjudices, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter de l'introduction de la requête ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault et au maire de la commune de Prades-Le-Lez de procéder à l'enlèvement des deux emplacements de stationnement situés illégalement au droit de leur propriété en juin 2013, d'implanter deux sortes de panneaux de signalisation, de prendre un arrêté imposant aux résidents de se stationner exclusivement à l'intérieur de leur parcelle et créer des places de stationnement supplémentaires ;

5°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la commune de Prades-Le-Lez la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les places de stationnement matérialisées sont gênantes ;

- les décisions attaquées méconnaissent le plan local d'urbanisme ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir de tutelle ;

- la demande indemnitaire est fondée ;

- les décisions méconnaissent la Constitution et les droits fondamentaux des requérants.

- le maire a voulu accorder un avantage à leurs voisins ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2016 et le 12 août 2016, la commune de Prades-Le-Lez, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- les requérants ne justifient pas d'un préjudice indemnisable ;

- le mémoire des requérants du 2 mai 2016 est irrecevable ;

- les demandes relatives aux décisions de justice antérieures sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant les consorts G...et celles de Me H... , représentant la commune de Prades-Le-Lez.

Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 7 mars 2017.

Une note en délibéré présentée par les consorts G...a été enregistrée le 17 mars 2017.

1. Considérant que le maire de Prades-le-Lez a fait apposer au mois de juin 2012 des marquages au sol afin de matérialiser trois emplacements de stationnement sur les voies publiques bordant le domicile de M. et Mmes G...situé dans le lotissement " Le Moulin Neuf II " ; que, par une ordonnance du 18 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au maire de Prades-le-Lez de faire procéder à l'enlèvement des marquages au sol de l'un des trois emplacements de stationnement situé face au portail d'entrée des requérants et de faire apposer au sol, en lieu et place, un marquage signalant une interdiction de stationner ; que l'exécution des prescriptions de cette ordonnance a été réalisée par la commune de Prades-le-Lez le 25 juillet 2012 ; que par deux courriers datés du 8 août 2012, les consorts G...ont demandé au préfet de l'Hérault, d'une part, de se substituer au maire de Prades-le-Lez pour procéder au retrait des deux emplacements de stationnement restants matérialisés et, d'autre part, à être indemnisés des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; que par une décision du 29 octobre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté ces demandes ; que, les consorts G...relèvent appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Prades-le-Lez du 13 juin 2012 portant matérialisation de deux emplacements de stationnement au droit de leur propriété et la décision précitée du préfet de l'Hérault du 29 octobre 2012 en tant qu'elle porte refus dudit préfet d'exercer son pouvoir de substitution, et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Prades-le-Lez au versement d'une somme de 300 000 euros, portée à 900 000 euros en appel, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire du 2 mai 2016 produit par les consorts G...;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de la décision du maire de Prades-le-Lez :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 21 décembre 2008 au 22 décembre 2014 applicable au litige : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...) l'enlèvement des encombrements (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les troubles de voisinage (...) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route dans sa version en vigueur du 30 décembre 2011 au 30 mai 2013 : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (...) compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances (...) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) ; 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; (...) 7° Au droit des bouches d'incendie (...) ; / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (...) ; / IV. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. / V.- Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 141-2 du code de la voirie routière : " Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes. " ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. " ;

3. Considérant qu'au regard de la largeur de la rue des Erables, et notamment de la largeur de 5,97 mètres de sa section en cul-de-sac qui laisse une largeur de 3,50 mètres pour le passage des véhicules en tenant compte de l'emplacement de stationnement qui s'y trouve matérialisé, les emplacements en cause n'empêchent ni M. et Mmes G...d'accéder à leur propriété, ni les véhicules, notamment ceux des services de secours, d'emprunter les voies correspondantes, ni les pompiers d'accéder à la borne incendie située sur le trottoir ; qu'ainsi, la matérialisation par le maire de Prades-le-Lez des deux emplacements ne peut être regardée comme gênant la circulation publique au sens des dispositions précitées des articles L. 325-1 et R. 417-10 du code de la route ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la matérialisation au sol d'emplacements de stationnement sur le domaine public n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser une occupation privative dudit domaine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aient été constatés un empiètement sur le domaine public routier ou un acte de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine et à justifier l'édiction d'une contravention de la cinquième classe prévue par les dispositions précitées de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et par voie de conséquence que la matérialisation au sol des deux emplacements de stationnement en cause n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à l'ordre public, à la tranquillité publique, au libre accès à la voie publique de M. et MmesG..., à leurs droits fondamentaux, en particulier à leur liberté d'aller et de venir, à leur libre disposition en qualité de propriétaire d'un bien mobilier ou immobilier et à leur droit au respect de la vie privée ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas davantage du dossier que le maire de Prades-le-lez aurait commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police un détournement de pouvoir ;

6. Considérant que les requérants invoquent la méconnaissance par le maire des prescriptions d'urbanisme applicables sur la commune, notamment les prescriptions imposant la disposition d'un emplacement de stationnement sur leurs parcelles privées par les résidents du lotissement, en ce qui concerne la matérialisation d'emplacement de stationnement sur la voie publique et la méconnaissance du règlement de lotissement des requérants ; que, cependant, ils ne sauraient, compte tenu de l'indépendance des législations en matière de police municipale du stationnement d'une part et d'urbanisme d'autre part, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant matérialisation d'emplacement de stationnement sur la voie publique ;

S'agissant de la décision du préfet de l'Hérault :

7. Considérant que le courrier du 29 octobre 2012 du préfet de l'Hérault mentionne la demande présentée par les requérants du 8 août 2012, indique que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a été entièrement exécutée et que la demande des consorts G...concernant différents marquages au sol portait sur des mesures de police relevant de la compétence exclusive du maire en application des dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la décision attaquée du préfet de l'Hérault est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (...) / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, (...) prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées./ ( ...) " ;

9. Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de Prades-le-Lez a, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 18 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, fait procéder à l'enlèvement du marquage au sol d'un emplacement de stationnement gênant la sortie du véhicule des requérants et à son remplacement par un marquage signalant l'interdiction de stationner ;

10. Considérant que si les requérants font valoir que la police municipale de la commune de Prades-le-Lez refuse d'intervenir pour faire cesser les stationnements en infraction autour de leur habitation, notamment en dressant des procès-verbaux d'infraction, et produisent à ce titre des photographies qu'ils ont prises et un constat d'huissier dressé le 14 juin 2012, ces éléments ne permettent d'établir ni les dates auxquelles les véhicules seraient en infraction, hors la date du 14 juin 2012 pour deux véhicules, ni la durée des infractions alléguées ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intervention sur place des agents de la police municipale à la demande des requérants, et, lorsqu'elles étaient nécessaires, les invitations ou injonctions délivrées par les agents aux conducteurs ou propriétaires des véhicules aux fins de déplacer lesdits véhicules stationnés en dehors des emplacements prévus et gênant la circulation publique au sens des dispositions précitées des articles L. 325-1 et R. 417-10 du code de la route n'auraient pas permis de faire cesser les stationnements gênants et qu'ainsi l'absence de verbalisation ou de mise en fourrière des véhicules en infractions par la police municipale, en application des dispositions précitées des IV et V de l'article R. 417-10 du code de la route, serait constitutive d'une carence des services municipaux ;

11. Considérant que si les requérants affirment que la commune de Prades-le-Lez refuse d'intervenir afin de maintenir la tranquillité publique alors qu'ils subissent des incivilités de la part de leurs voisins, et produisent à ce titre un constat d'huissier dressé le 12 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la commune de Prades-le-Lez avait sollicité l'intervention d'un conciliateur de justice afin de faciliter les relations de voisinage au sein du lotissement, les consorts G...ont, par un courrier du 15 mai 2012, décliné la convocation au tribunal d'instance de Montpellier le 6 juin 2012 en invoquant des vices de forme tenant aux mentions portées sur l'enveloppe et dans le corps de la convocation et l'inutilité de la convocation ;

13. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit précédemment, les requérants n'établissent pas l'existence d'une carence du maire de Prades-le-Lez dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault pouvait légalement refuser de mettre en oeuvre le pouvoir de substitution que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; que le préfet de l'Hérault, comme d'ailleurs le maire de Prades-le-lez, n'a commis ni erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les droits fondamentaux des requérants ou le principe d'égalité devant l'impôt ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision de détournement de procédure ou de pouvoir ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les consortsG... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

S'agissant de la responsabilité pour faute :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni le maire de Prades-le-Lez, ni le préfet de l'Hérault n'ont commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ou de l'Etat ;

S'agissant de la responsabilité sans faute :

17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place des deux emplacements de stationnement précédemment mentionnés causerait aux consorts G...des gênes ou des nuisances excédant celles que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter ; que par suite, les conclusions des requérants fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat et de la commune de Prades-le-Lez pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consortsG... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que leurs demandes aux fins d'injonction, d'astreintes et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts G...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Prades-le-Lez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des consorts G...est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge des consorts G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Prades-Le-Lez.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à Mme B...G..., à Mme D...G..., à la commune de Prades-Le-Lez et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.

2

N° 15MA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01717
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement - Réglementation du stationnement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-20;15ma01717 ?
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