La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2017 | FRANCE | N°15MA04358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2017, 15MA04358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C..., M. F...G..., M. B...G..., l'association Terres d'Orbiel et l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2013 par lesquels le préfet de l'Aude a d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de création d'un centre de déchets non dangereux au lieu-dit " Lassac " (communes de Sallèles-Cabardès et Limousis) et l'acqui

sition des terrains nécessaires à sa réalisation par le syndicat mixte pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C..., M. F...G..., M. B...G..., l'association Terres d'Orbiel et l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2013 par lesquels le préfet de l'Aude a d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de création d'un centre de déchets non dangereux au lieu-dit " Lassac " (communes de Sallèles-Cabardès et Limousis) et l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation par le syndicat mixte pour la collecte et la valorisation des déchets ménagers de l'Aude COVALDEM 11, et d'autre part, déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet de création de ce centre de déchets, ainsi que la délibération du 8 octobre 2013 par laquelle le syndicat mixte COVALDEM 11 a déclaré d'intérêt général ce projet.

Par un jugement n°s 1305976, 1306046, 1306101 en date du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M. C..., M. F...G..., M. B...G..., l'association Terres d'Orbiel et l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut, représentés par MaîtreD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler en premier lieu, l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un centre de traitement de déchets non dangereux au lieu-dit " Lassac " (communes de Sallèles-Cabardès et Limousis) et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet par le syndicat mixte COVALDEM 11 , en second lieu, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Aude a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet de création d'un centre de traitement des déchets et enfin, la délibération du 8 octobre 2013 par laquelle le syndicat mixte COVALDEM 11 a décidé de déclarer d'intérêt général ce projet de création d'un centre de traitement des déchets non dangereux, et l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat mixte COVALDEM 11 la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le syndicat mixte COVALDEM 11 représenté par Maître A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un acte enregistré le 27 décembre 2016, M. C... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, le syndicat mixte COVALDEM 11 déclare accepter le désistement de M. C... et autres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) " ;

2. Considérant que M. C... et autres déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il a été accepté par le syndicat mixte COVALDEM 11 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à M. F... G..., à M. B... G..., à l'association Terres d'Orbiel, à l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, et au syndicat mixte pour la collecte et la valorisation des déchets ménagers de l'Aude COVALDEM 11.

Fait à Marseille, le 20 mars 2017.

3

N° 15MA04358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04358
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOLLAIN VALÉRY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-20;15ma04358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award