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20/03/2017 | FRANCE | N°16MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2017, 16MA00199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1005058 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association " Vélo en Têt " tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-363 du maire de Perpignan en date du 10 juin 2010 portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la commune et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande de retrait de cet arrêté.

Par un a

rrêt n° 12MA04902 du 24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1005058 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association " Vélo en Têt " tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-363 du maire de Perpignan en date du 10 juin 2010 portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la commune et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande de retrait de cet arrêté.

Par un arrêt n° 12MA04902 du 24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2012 rejetant la demande en tant que l'arrêté du 10 juin 2010 et la décision en litige ont exclu la place Jean-Peyra, la place Justin Bardou-Job, la rue du Quatre-Septembre, la rue de la République et la rue Maréchal Foch de la mise en place du double sens cyclable et a enjoint au maire de Perpignan, si les voies en cause étaient toujours en " zone 30 ", et sauf motif de sécurité de la circulation dûment circonstancié, de prendre, dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la place Jean-Peyra, la place Justin Bardou-Job, la rue du Quatre-Septembre, la rue de la République et la rue Maréchal Foch.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 17 juin 2015, l'association " Vélo en Têt " a saisi la Cour d'une demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de trois mois assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 octobre 2014 et à ce que soit adressée à la commune de Perpignan une mise en demeure de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle lui avait versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2012.

Par ordonnance du 25 janvier 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 29 juillet 2015, 22 septembre 2015, 15 janvier 2016 et 31 mars 2016, l'association " Vélo en Têt " demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un nouveau délai d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 2014 permettant de s'assurer de la mise en oeuvre dans des délais raisonnables du projet de rénovation de la rue Maréchal Foch incluant la réalisation du double sens cyclable, cette mesure d'injonction étant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un arrêt du 11 juillet 2016, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Perpignan si elle ne justifiait pas que son maire a, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, pris un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la rue du Maréchal Foch et jusqu'à la date d'édiction de cet arrêté. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.

Par un mémoire du 15 février 2017, la commune de Perpignan, représentée par Me B..., a communiqué à la Cour un arrêté du 29 décembre 2016.

Un mémoire présenté par l'association " Vélo en têt " a été enregistré le 27 février 2017 qui soutient que l'exécution matérielle de l'arrêté n'est pas assurée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Perpignan.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;

2. Considérant que par un arrêt du 11 juillet 2016, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Perpignan si elle ne justifie pas que son maire a, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, pris un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la rue du Maréchal Foch et jusqu'à la date d'édiction de cet arrêté ; que le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision ;

Considérant que par un arrêté du 29 décembre 2016, la commune de Perpignan a mis en place un double sens cyclable concernant la rue du Maréchal Foch assurant ainsi l'exécution de l'arrêt de la cour du 11 juillet 2016 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Perpignan ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Perpignan.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vélo en Têt " et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.

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N° 16MA00199


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SANTONI-

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2017
Date de l'import : 29/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA00199
Numéro NOR : CETATEXT000034260900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-20;16ma00199 ?
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