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20/03/2017 | FRANCE | N°16MA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2017, 16MA03056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Domoreal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les causes mouvements de terrain et des désordres qui affectent des villas situées à Cannes-La-Bocca et d'évaluer les travaux nécessaires pour les faire cesser et remettre les lieux en l'état.

Par ordonnances n° 1001605 et autres des 11 mai 2010, 27 juillet 2010, 17 mai 2011, 20 jui

n 2012 et 17 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Domoreal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les causes mouvements de terrain et des désordres qui affectent des villas situées à Cannes-La-Bocca et d'évaluer les travaux nécessaires pour les faire cesser et remettre les lieux en l'état.

Par ordonnances n° 1001605 et autres des 11 mai 2010, 27 juillet 2010, 17 mai 2011, 20 juin 2012 et 17 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit puis étendu une expertise qu'il a confiée à M. M....

L'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la parcelle lui appartenant à la suite de glissements de terrain en provenance de la propriété de la SCI Domoreal.

Par ordonnances n° 1400926 et autres des 28 mai 2014, 7 octobre 2014 et 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit puis étendu une expertise qu'il a confiée à M. M....

L'expert a demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la SCI Saint Joseph et la mission d'expertise à l'évaluation des responsabilités dans la survenue des glissements de terrain, leur lien avec les dommages aux parcelles appartenant à la SCI Saint Joseph et leurs conséquences.

Par une ordonnance n° 1600300 du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 27 juillet 2016 et le 3 octobre 2016, la SCI Saint Joseph, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2016 ;

2°) statuant en référé, d'étendre l'expertise à son contradictoire et d'étendre la mission de l'expert à la recherche de l'origine des mouvements de terrain et des désordres ayant affecté les biens immobiliers lui appartenant, à la définition des travaux nécessaires pour y remédier et à l'évaluation de leur coût, ainsi qu'à l'estimation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Domoreal et de l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'extension de l'expertise ordonnée le 28 mai 2014 et de la mission est justifiée eu égard au lien existant entre les dommages qu'elle subit et l'effondrement des terrains appartenant à la SCI Domoreal et les dommages subis par l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, la société Sol Essais et la Compagnie Axa France IARD, représentées par Me L..., concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, la SCI Domoreal, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2016, la société Areas Dommages, représentée par Me H..., déclare ne pas s'opposer à l'extension de la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2016, la SARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, représentée par la SCP Casanova et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne peut utiliser la procédure d'appel pour contourner l'interdiction de présenter une demande d'extension après l'expiration du délai fixé à l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

- l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2016, l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, représenté par Me Q..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2016, la société Ginger Cebtp, représentée par Me P..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2016, la société Rolando, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2016, la société MMA Assurances Mutuelles, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'extension demandée tend à modifier la nature de l'expertise initiale ;

- elle a opposé une non-garantie à l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2016, la société Sol-Systèmes et la société Alpes Contrôle, représentées par Me J..., concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph leur verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2016, le cabinet d'architectes C+B et la Mutuelle des Architectes Français, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016, la société SLH Ingénierie, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- l'extension demandée tend à modifier la nature de l'expertise initiale.

Par une intervention, enregistrée le 9 novembre 2016, la Compagnie Ar-Co, représentée par Me N..., demande, à titre principal, que la cour rejette la demande de la SCI Saint Joseph et, à titre subsidiaire, que l'expertise soit étendue à son contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2016, la société EGSC bureau d'études, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne peut demander une extension de l'expertise après l'expiration du délai fixé par l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

- l'extension demandée tend à modifier la nature de l'expertise initiale.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, la société SMA, représentée par Me E..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d'assureur de la société EGSC, représentée par Me E..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2016, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Enatra et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Côte d'Azur et Enatra, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph leur verse la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requérante n'est pas recevable à demander une extension de la mission d'expertise ;

- l'extension demandée ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2017, la SCI Esterel Tanneron, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requérante n'est pas recevable à demander une extension de la mission d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant que des mouvements du terrain supportant des villas appartenant à la SCI Domoreal ayant été constatés à l'occasion de la construction d'une résidence sous la maîtrise d'ouvrage de l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande que la SCI Domoreal, a prescrit une expertise qu'il a confiée à M. M..., par une ordonnance n° 1001605 du 11 mai 2010 ; que l'expertise et la mission ont été étendues par ordonnances des 27 juillet 2010, 17 mai 2011, 20 juin 2012 et 17 avril 2013 ; que l'expert a déposé son rapport le 30 mai 2014 ; que les biens immobiliers appartenant à l'office public ayant subi des dommages à la suite de glissements de terrain, survenus en 2014, en provenance du fonds dont la SCI Domoreal est propriétaire, une nouvelle mission d'expertise a été prescrite par le juge des référés, à la demande de l'office, par une ordonnance n° 1400926 du 28 mai 2014, qui a été étendue par ordonnances des 7 octobre 2014 et 9 décembre 2014, donnant mission à M. M... de se prononcer sur les dommages subis par l'office ; qu'à l'initiative de la SCI Saint Joseph qui l'avait saisi par courrier du 14 janvier 2016, l'expert a demandé au juge des référés, le 23 janvier 2016, d'étendre l'expertise à cette société et d'en étendre la mission aux désordres affectant les immeubles dont elle est propriétaire et aux dommages qu'elle subit ; que par une ordonnance n° 1600300 du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ; que la SCI Saint Joseph fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que la Compagnie Ar-Co a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

3. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et que l'article R. 532-3 du même code dispose que " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...) / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que l'extension d'une expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées peut être ordonnée par le juge des référés si cette extension est utile ou nécessaire à la mesure d'expertise qu'il a prescrite et qu'une mission d'expertise ne peut être étendue qu'à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission ;

5. Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés le 14 mai 2010 est relative aux désordres que des glissements de terrain provenant de biens immobiliers dont la SCI Domoreal est propriétaire ont causés à la parcelle, cadastrée section AB n° 347, qui appartient à l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var ; que, d'une part, la seule circonstance que la SCI Saint Joseph subisse des préjudices du fait de glissements de terrain provenant de la colline sur laquelle sont implantées les constructions dont la SCI Domoreal et l'office sont propriétaires, ne justifie pas que l'expertise prescrite à la demande de l'office pour ses propres biens lui soit étendue ; que, d'autre part, l'extension de la mission de l'expertise ordonnée le 14 mai 2010 aux dommages subis par la SCI Saint Joseph n'apparaît pas utile à la bonne exécution de la mission relative aux désordres affectant la propriété de l'office public ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Saint Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formée par l'expert ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Domoreal et de l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SCI Saint Joseph, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Saint Joseph les sommes demandées au même titre par la SCI Domoreal, l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, la SARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, la société Ginger Cebtp, la société Rolando, la société MMA Assurances Mutuelles, la société Sol-Systèmes et la société Alpes Contrôle, le cabinet d'architectes C+B et la Mutuelle des Architectes Français, la société SLH Ingénierie, la société EGSC bureau d'études, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Enatra, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SCI Esterel Tanneron ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SCI Saint Joseph est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Domoreal, l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, la SARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, la société Ginger Cebtp, la société Rolando, la société MMA Assurances Mutuelles, la société Sol-Systèmes et la société Alpes Contrôle, le cabinet d'architectes C+B et la Mutuelle des Architectes Français, la société SLH Ingénierie, la société EGSC bureau d'études, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Enatra, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SCI Esterel Tanneron, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Joseph, à la SCI Domoreal, à l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, à la SARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, à la société Ginger Cebtp, à la société Rolando, à la société MMA Assurances Mutuelles, à la société Sol-Systèmes, à la société Alpes Contrôle, au cabinet d'architectes C+B, la Mutuelle des Architectes Français, à la société SLH Ingénierie, à la Compagnie Ar-Co, à la société EGSC bureau d'études, à la société Eiffage Construction Côte d'Azur, à la société Enatra, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la SCI Esterel Tanneron, à la société Sol Essais, à la Compagnie Axa France IARD, à la société Areas Dommages, à la société SMA, à la société Enatra fondations, à la Compagnie Gan, à la compagnie Zurich Insurances, à la Compagnie Generali assurances IARD, à la société d'assurance Acte IARD, à la société Keller fondations spéciales, à la société Théa, à la société MGE, et à la société Dynamite concept.

Copie en sera adressée à M. F... M..., expert.

Fait à Marseille, le 20 mars 2017.

2

N°16MA03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03056
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GHIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-20;16ma03056 ?
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