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20/03/2017 | FRANCE | N°17MA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2017, 17MA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... B... épouseA..., de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexam

en de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... B... épouseA..., de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1607391 en date du 23 novembre 2016, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2017, Mme B... épouseA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, notamment parce qu'elle souffre d'une maladie dont le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que sa pathologie ne peut être prise en charge en Albanie et qu'elle ne peut voyager sans risque ;

- les moyens contenus dans sa requête au fond tendant à l'annulation du jugement contesté sont sérieux :

. s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour, celle-ci est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation , elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle , les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

. s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'arrêté méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour emporte par exception l'illégalité de la mesure d'éloignement , les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues , le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

. s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 11 mars 2017 sous le n° 1701058.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article ;

2. Considérant d'une part, que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme B... épouse A...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

3. Considérant d'autre part que compte tenu des effets d'une obligation de quitter le territoire, Mme B... épouse A...ne justifie pas de circonstances telles que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, notamment, comme l'a rappelé le premier juge, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'un traitement approprié peut lui être dispensé dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... épouse A...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E

Article 1er :: La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 mars 2017.

2

N° 17MA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01059
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-20;17ma01059 ?
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