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21/03/2017 | FRANCE | N°16MA04660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2017, 16MA04660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. E..., la commune de Montpezat et le bureau d'études Sud Environnement à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1601373 du 2 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. et Mme D..., représentés par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. E..., la commune de Montpezat et le bureau d'études Sud Environnement à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1601373 du 2 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2016 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de M. E..., de la commune de Montpezat et du bureau d'études Sud Environnement le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande était fondée sur la responsabilité à raison d'un défaut de conception de l'ouvrage de collecte des eaux pluviales, d'une carence de la commune dans l'aménagement de la voirie et d'une absence fautive d'étude complémentaire de la part du bureau d'études techniques ;

- l'obligation de la commune, du maître d'oeuvre et du bureau d'études techniques n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, M. E... conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'indique pas le fondement juridique de la demande de condamnation ;

- il n'a pas la qualité de maître d'oeuvre ;

- l'existence de son obligation n'est pas démontrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant que par délibération de son conseil municipal du 30 novembre 2007, la commune de Montpezat a décidé la création de la zone d'aménagement concerté du Grès dont elle a concédé la réalisation à la société Opus Développement par un traité conclu le 16 décembre 2009 ; qu'à la demande de M. et Mme D..., propriétaires d'une maison située en contrebas de la zone aménagée et qui se plaignent des désordres consécutifs à des venues d'eau, une expertise a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2015 dont le rapport a été déposé le 10 décembre 2015 ; que M. et Mme D... ont alors demandé au juge des référés de condamner solidairement M. E..., la commune de Montpezat et le bureau d'études Sud Environnement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de provision ; qu'ils font appel de l'ordonnance du 2 décembre 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas reconnu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable mais s'est borné à rappeler, au point 2 de l'ordonnance attaquée, l'argumentation des demandeurs faisant apparaître, selon eux, une créance non sérieusement contestable ;

3. Considérant qu'il incombe à l'auteur d'une requête de préciser le fondement juridique de sa demande ; que lorsque celle-ci tend à la réparation d'un préjudice, il appartient au requérant de préciser le régime ou les régimes de responsabilité qu'il entend invoquer ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, M. et Mme D... se sont bornés, devant le tribunal comme d'ailleurs en appel, pour demander le versement d'une indemnité provisionnelle en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, à se prévaloir des conclusions du rapport de l'expert selon lequel la commune de Montpezat, M. E... et le bureau d'études Sud Environnement sont responsables des dommages résultant des venues d'eau par ruissellement et infiltration depuis la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Grès ; que toutefois, un rapport d'expertise, s'il donne un avis motivé sur les causes et origines des désordres et fournit tous éléments utiles de nature à éclairer la juridiction dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, ne porte pas sur une question de droit et ne peut qualifier juridiquement des faits ; qu'il suit de là que l'absence d'indication du fondement juridique de l'action indemnitaire engagée par M. et Mme D... ne peut être palliée par la seule référence à un rapport d'expertise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpezat, de M. E... et de la société Sud Environnement, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...D..., à la commune de Montpezat, à M. A... E..., à la société Service Plus Sud Environnement et à la société Opus Développement.

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N°16MA04660


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 21/03/2017
Date de l'import : 30/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA04660
Numéro NOR : CETATEXT000034260909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-21;16ma04660 ?
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