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21/04/2017 | FRANCE | N°16MA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2017, 16MA00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section d'inspection de l'unité territoriale du Var a rejeté la demande de la société CAP Boulanger autorisant son licenciement, ainsi que la décision du 11 mars 2013 du ministre du travail confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1300862 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section d'inspection de l'unité territoriale du Var a rejeté la demande de la société CAP Boulanger autorisant son licenciement, ainsi que la décision du 11 mars 2013 du ministre du travail confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1300862 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 12 octobre 2012 ainsi que la décision du ministre du travail du 11 mars 2013 et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les accords conclus au sein de l'entreprise le 9 février 2011 et le 4 juillet 2012 prorogeant les mandats des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel sont valides.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, la SCS Cap Boulanger, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que Mme C... lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SCS Cap Boulanger.

1. Considérant que Mme C... a été embauchée par la société Média Saturn France à compter du 1er juin 2004, en qualité de responsable département divertissement ; qu'à la suite d'un rachat, le 30 juin 2011, par le groupe HTM, dont la SCS Cap Boulanger est l'une des entités, l'intéressée s'est vu proposer, dans le cadre du projet de réorganisation de l'entreprise, un avenant à son contrat de travail, qu'elle a refusé ; qu'elle a également décliné les deux propositions de reclassement au sein du groupe qui lui ont été faites par l'employeur ; que Mme C... détenant, depuis le 17 mars 2007, un mandat de membre titulaire du comité d'entreprise et, depuis le 17 mai 2011, un mandat de membre du CHSCT, l'employeur a alors soumis au comité d'entreprise le projet de licenciement pour motif économique de l'intéressée, lequel a émis un avis favorable ; que, par décision du 12 octobre 2012, l'inspectrice du travail, saisi par la SCS Cap Boulanger, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme C... au motif que l'intéressée avait perdu le bénéfice de la protection de ses mandats et qu'elle était tenue, en conséquence, de se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande ; que par décision du 11 mars 2013, le ministre du travail, sur recours hiérarchique de Mme C..., a confirmé la décision de l'inspectrice du travail pour le même motif d'incompétence ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1300862 du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant que pour se déclarer, par sa décision du 12 octobre 2012, incompétente et en conséquence rejeter la demande d'autorisation de licenciement de Mme C... présentée par la SCS Cap Boulanger, l'inspectrice du travail a estimé que l'accord conclu le 9 février 2011 entre la direction de la société Media Saturn et les organisations syndicales, par lequel a été décidé la prorogation des mandats des membres élus des instances représentatives au sein de l'entreprise, était " non valide " ; que l'inspectrice a relevé, d'une part, que cet accord ne fixait pas de date précise pour l'organisation des opérations électorales et qu'un accord ultérieur, prorogeant de nouveau les mandats, était intervenu le 4 juillet 2012, d'autre part, que le motif invoqué pour justifier cette prorogation, soit " la cession des parts d'entreprise à une autre ", ne constituait pas des " circonstances exceptionnelles empêchant le renouvellement du comité d'établissement à son échéance normale et la continuité de cette institution " ; que pour confirmer cette décision, le ministre du travail a estimé, dans sa décision du 11 mars 2013, d'une part, " que la société Média Concorde ayant été acquise le 1er juillet 2011 et conservant son autonomie juridique, il n'existait pas de circonstance exceptionnelle de nature à justifier la prorogation des mandats après leur terme survenu le 14 mars 2011 ", d'autre part, " qu'alors même que le premier accord prévoyait de nouvelles élections au plus tard le 30 juin 2012, la seconde prorogation des mandats a eu pour effet de prolonger les mandats d'une durée totale de deux ans, s'avérant ainsi excessive " ;

3. Considérant que pour contester les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre chargé du travail, Mme C... soutient que ses mandats ont été régulièrement prorogés par les accords susmentionnés conclus les 9 février 2011 et 4 juillet 2012 et que, par voie de conséquence, l'inspecteur du travail et le ministre étaient bien compétents pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement adressée par son employeur à l'administration ; que contrairement à ce que soutient la SCS Cap Boulanger, l'appréciation du bien-fondé de ce moyen ne résulte pas du seul constat de la durée excessive des mandats de Mme C... mais dépend du point de savoir si les accords d'entreprise conclus les 9 février 2011 et 4 juillet 2012 pouvaient légalement proroger les mandats de l'intéressée ; qu'eu égard au caractère de droit privé que présente de tels accords, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher la question de leur validité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " ;

5. Considérant que, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de Mme C... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de surseoir également à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C... et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Toulon se soit prononcé sur la question de savoir si les accords du 9 février 2011 et du 4 juillet 2012 décidant la prorogation des mandats des membres élus des instances représentatives sont valides.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la SCS Cap Boulanger et au président du tribunal de grande instance de Toulon.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 avril 2017.

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N° 16MA00221

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GUARIGLIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2017
Date de l'import : 02/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA00221
Numéro NOR : CETATEXT000034486910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-21;16ma00221 ?
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