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21/04/2017 | FRANCE | N°16MA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2017, 16MA00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice, le 21 janvier 2014, la SARL International Racing School comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer.

Par un jugement n° 1400248 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'action publique était prescrite, d'autre part, condamné la SARL International Racing S

chool à démolir l'ensemble des ouvrages et constructions visés au procès-verbal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice, le 21 janvier 2014, la SARL International Racing School comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer.

Par un jugement n° 1400248 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'action publique était prescrite, d'autre part, condamné la SARL International Racing School à démolir l'ensemble des ouvrages et constructions visés au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 juillet 2013 et à enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 23 décembre 2016, la SARL International Racing School, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 ;

2°) de la relaxer des fins de poursuite au titre de l'action domaniale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les ouvrages en litige appartiennent à l'Etat de sorte qu'ils sont insusceptibles de faire l'objet de contravention de grande voirie ;

- ils ont été édifiés en exécution d'un permis de construire délivré au nom de l'Etat et doivent donc être regardés comme des ouvrages publics ;

- elle n'était plus la gardienne des principaux ouvrages en cause à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie ;

- elle ne porte pas atteinte à ces ouvrages et ne peut donc être condamnée à les démolir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté du 4 octobre 1974, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la Société Immobilière du Port de Miramar une concession, d'une durée de quarante ans, pour la création et l'usage d'une plage artificielle à Théoule-sur-Mer au lieu-dit " Anse de la Figueirette " ; que par une convention du 1er juin 1988, cette société concessionnaire a elle-même sous-traité à la SARL International Racing School l'exploitation de la plage artificielle et de tout ou partie de ses installations ainsi que de ses appareils, sur une surface d'environ 3 000 m², pour une durée identique à celle de la concession ; que ce sous-traité a été résilié de plein droit le 1er mars 1996, en conséquence de la résiliation à cette même date de la concession liant l'État et la Société Immobilière du Port de Miramar ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 31 juillet 2013 à l'encontre de la SARL International Racing School pour avoir maintenu sans droit ni titre sur le domaine public maritime des ouvrages constitués d'un local de 32 m² avec une toiture en tuiles servant au rangement des matelas et de divers outillages, un local en maçonnerie de 25 m² avec une toiture en tuiles fermé par une porte métallique basculante, un barbecue en maçonnerie de 4,20 m² à usage de four à pizza, un local en maçonnerie de 160 m² à usage de bar, de salle de restaurant et de cuisine, une construction à usage de douches de 14,28 m² accolée au bâti principal côté Ouest, une terrasse non couverte de 226,44 m² à usage de restauration, un local en maçonnerie de 185,60 m² couvert par des tuiles, une terrasse couverte de 88,20 m² à usage de restauration, un abri bois couvert posé sur le sable de 5 m² et une terrasse sur platelage de bois de 73,32 m² ; que la SARL International Racing School relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, l'a condamnée à démolir l'ensemble des ouvrages et constructions mentionnés dans le procès-verbal du 31 juillet 2013 et à enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition, afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 de ce même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;

3. Considérant d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux ; que, d'autre part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

4. Considérant qu'il est constant que la SARL International Racing School occupe le domaine public maritime sans droit ni titre depuis le 1er mars 1996, date d'effet de la résiliation du sous-traité d'exploitation de la plage de la Figueirette dont elle était titulaire et poursuit, depuis cette date, son activité en utilisant les ouvrages en litige ; que lesdits ouvrages sont ainsi sous sa garde exclusive, alors même qu'elle ne les aurait pas elle-même construits, et le sont demeurés au moins jusqu'à la date à laquelle a été constatée la contravention de grande voirie ;

5. Considérant que si l'article 36 du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1974 précité prévoyait qu'à l'expiration de la concession, " l'Etat entrera immédiatement en possession des installations, engins et appareils prévus dans les projets approuvés, de leurs accessoires et de toutes dépendances immobilières de la concession ", il ne résulte pas de l'instruction que la construction des ouvrages en cause ait fait l'objet d'une autorisation ou d'une approbation expresse de la part de l'autorité gestionnaire du domaine public maritime, condition requise, en tout état de cause, pour que ces ouvrages puissent être qualifiés de biens de retour ; qu'au demeurant, les ouvrages et installations dont il s'agit ne peuvent être regardés comme des biens nécessaires au fonctionnement du service public des bains de mer, qui seraient ainsi réputés appartenir dès leur réalisation ou leur acquisition à l'Etat et qui auraient fait retour à cette personne publique à l'expiration de la concession ; que la circonstance qu'une autorisation de construire ait été accordée le 23 juillet 1982 par la commune de Théoule-sur-Mer au nom de l'Etat au titre de la législation de l'urbanisme, distincte de celle relative au domaine public maritime, est sans influence sur la nature des biens en cause comme sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer la SARL International Racing School des poursuites diligentées à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle la société requérante ne porte pas atteinte aux ouvrages en litige qui, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas des biens de retour et ne sauraient être qualifiés d'ouvrages publics du seul fait que leur construction a été autorisée par un permis de construire délivré au nom de l'Etat, est par elle-même sans incidence sur sa condamnation à les démolir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL International Racing School n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL International Racing School est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL International Racing School et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 avril 2017.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00674
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-21;16ma00674 ?
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