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21/04/2017 | FRANCE | N°16MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2017, 16MA01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1602491 du 5 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal admi

nistratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1602491 du 5 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 mars 2016 ;

3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à Me C..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a commis, au regard de son état de santé, une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de remise aux autorités suédoises sur sa situation personnelle ;

- le préfet pouvait déroger aux dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des motifs humanitaires.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 5 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité irakienne, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, à ce qu'il lui soit permis de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que l'article L. 742-3 du même code dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

3. Considérant que M. B..., qui serait entré sur le territoire français le 1er octobre 2015, ne conteste pas la responsabilité de la Suède dans le traitement de sa demande d'asile ; qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la fracture et le tassement de sa première vertèbre lombaire, qui auraient été causés par un accident de voiture datant d'environ un an et demi et qui sont médicalement pris en charge en France, ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié en Suède ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; qu'il n'a pas davantage commis une telle erreur en ne dérogeant pas pour des motifs humanitaires résultant de son état de santé, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la règle de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile, prévue à l'article L. 742-3 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2016 ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit permis à l'intéressé de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 avril 2017.

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N° 16MA01829

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01829
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-21;16ma01829 ?
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