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21/04/2017 | FRANCE | N°16MA02297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2017, 16MA02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505834 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enreg

istrés le 10 juin 2016, le 20 juin 2016 et le 5 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505834 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2016, le 20 juin 2016 et le 5 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2015 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2014-I-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que la circonstance selon laquelle cet arrêté vise le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent ; que les deux exceptions que cet arrêté comporte, alors même que les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 seraient exceptionnelles, sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet lui-même ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la délégation de signature consentie par ledit arrêté est illégale en ce qu'elle est trop générale ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant dans les écritures en défense qu'il a produites devant le tribunal administratif que Mme C... " était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 14 juillet 2010, valable jusqu'au 4 juillet 2015 ", le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, commis une erreur de fait en affirmant qu'elle demeurait titulaire de ce titre de séjour ; que si ce mémoire mentionne, de manière inexacte, que la deuxième fille de la requérante est née en Espagne, l'arrêté contesté précise bien que les deux derniers des trois enfants de l'intéressée sont nés en France ; qu'enfin, si dans ce même mémoire, le préfet a mentionné de manière erronée que les deux premiers enfants de la requérante sont scolarisés en maternelle alors qu'en réalité l'ainée avait achevé son année scolaire en cours préparatoire à l'école élémentaire à la date de la décision attaquée, cette inexactitude n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que si Mme C... établit, par les divers documents qu'elle a produit, résider habituellement sur le territoire français au moins depuis juillet 2010, où elle vit avec son mari et leurs trois enfants, la requérante ne démontre cependant pas, en se bornant à faire valoir qu'elle suit des cours de français, qu'elle s'implique dans la scolarité des enfants, et que son mari a été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, une insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, et alors qu'elle ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont elle a, comme son époux, la nationalité et où résident ses parents et six membres de sa fratrie, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme il a été dit au point 1 ci-dessus ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que la seule circonstance que deux des trois jeunes enfants de Mme C... avaient, à la date de la décision attaquée, achevé l'année scolaire, l'ainée en cours préparatoire, la cadette en maternelle, ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant cette décision, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 avril 2017.

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N° 16MA02297

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02297
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-21;16ma02297 ?
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