La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2017 | FRANCE | N°16MA03175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 16MA03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOTEM et MeA..., mandataire judiciaire de la société UNIDOC, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'arrêter à la somme de 31 317,73 euros le décompte général du marché de travaux relatif au lot " signalisation " du carrefour provisoire entre le chemin de Rossignac et la RN 580 et de condamner la commune de Laudun-l'Ardoise à leur verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 septembre 2013 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1401622 du 2 j

uin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Laudun-l'Ardois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOTEM et MeA..., mandataire judiciaire de la société UNIDOC, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'arrêter à la somme de 31 317,73 euros le décompte général du marché de travaux relatif au lot " signalisation " du carrefour provisoire entre le chemin de Rossignac et la RN 580 et de condamner la commune de Laudun-l'Ardoise à leur verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 septembre 2013 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1401622 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Laudun-l'Ardoise à verser, d'une part, à la société SOTEM une somme de 17 605,07 euros et, d'autre part, à la société UNIDOC représentée par Me A...une somme de 13 712,66 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2016 sous le n° 1603175, complétée par un mémoire du 27 mars 2017, la commune de Laudun-l'Ardoise, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société SOTEM et de MeA..., agissant en qualité de mandataire de la société UNIDOC ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le solde des sommes dues à 25 157,86 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société SOTEM et de MeA..., agissant en qualité de mandataire de la société UNIDOC, chacun, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le projet de décompte lui a été notifié au lieu de l'être à la maîtrise d'oeuvre ;

- la maîtrise d'ouvrage du marché en cause, dont la société était informée, a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale dès le 1er janvier 2012 ;

- le projet de décompte final ne pouvait être remis avant l'achèvement des travaux dès lors que la réception des travaux a été prononcée avec réserves, et le chantier n'était toujours pas achevé le 17 juillet 2013 ;

- les sommes dues au titre du solde du marché doivent être minorées des pénalités pour remise tardive du projet de décompte final et pour dépassement du délai contractuel de réalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la société SOTEM et Me A..., agissant en tant que mandataire judiciaire de la société UNIDOC, représentés par le cabinet d'avocats Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros chacun soit mise à la charge de la commune de Laudun-l'Ardoise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le mandataire du groupement a régulièrement adressé à la commune son projet de décompte final ;

- la commune ne les a pas informés, en méconnaissance de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, du transfert du marché à un établissement public de coopération intercommunale ;

- elles ont rempli leurs obligations contractuelles et la commune pouvait établir le décompte général ;

- elles ont droit au paiement des sommes dues au titre des travaux effectués et non payés ;

- la demande de mise à leur charge de pénalités n'a été précédée d'aucun ordre de service et n'est pas fondée.

II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016 sous le n° 16MA03720, la commune de Laudun-l'Ardoise, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1401622 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser, d'une part, à la société SOTEM une somme de 17 605,07 euros et, d'autre part, à la société UNIDOC représentée par Me A...une somme de 13 712,66 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation.

2°) de mettre à la charge de la société SOTEM et de MeA..., agissant en qualité de mandataire de la société UNIDOC, chacun, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est recevable et fondée à demander le sursis à exécution du jugement dès lors qu'elle est exposée à la perte définitive des sommes qui ne doivent pas rester à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2016, la société SOTEM et MeA..., agissant en tant que mandataire judiciaire de la société UNIDOC, représentés par le cabinet d'avocats Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros chacun soit mise à la charge de la commune de Laudun-l'Ardoise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la demande de sursis à exécution n'est pas fondée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiéle, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...de la SCP d'avocats CGCB et Associés pour la commune de Laudun-l'Ardoise.

1. Considérant que par actes d'engagement des 13 et 18 novembre 2008, la commune de Laudun-l'Ardoise a confié au groupement d'entreprises UNIDOC et SOTEM, dont la société UNIDOC était le mandataire, pour un montant de 31 317,74 euros TTC, le lot n° 3 " signalisation " du marché de travaux relatif à l'aménagement d'un carrefour provisoire entre le chemin de Rossignac et la RN 580, dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'activités dite " Antoine Lavoisier " ; que la réception des travaux est intervenue le 10 juin 2009 ; que la société UNIDOC, mandataire du groupement, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2010 ; que le liquidateur a notifié le 6 juin 2013 un projet de décompte final demandant le paiement du montant du marché, soit 13 712,66 euros TTC pour la société UNIDOC et 17 605,07 euros pour la société SOTEM, qui a été rejeté par la commune le 17 juillet 2013 ; que, le 15 janvier 2014, la société SOTEM, et le mandataire judiciaire de la société UNIDOC ont mis en demeure la commune d'établir le décompte général ; que la commune de Laudun-l'Ardoise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société SOTEM une somme de 17 605,07 euros et au mandataire de la société UNIDOC une somme de 13 712,66 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux de 1976, applicable au marché en litige : " 31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (...) dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (...). 32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compte de la date de notification de la décision de réception des travaux (...), ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.(...). En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. (...). 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. " ; qu'aux termes de l'article 13-4 du même CCAG relatif au décompte général : " 13.41 : Le maitre d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final (...). 13.42 : le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés sont le délai d'exécution n'excède pas trois mois . " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux en cause est intervenue le 10 juin 2009, avec mention en annexe que des panneaux temporaires devaient être repliés et qu'un panneau de fin de limitation de vitesse n'avait pas été installé vers le nord ; que la société UNIDOC, représentée dans le cadre de sa liquidation par la société CEB Builing Surveyor, a adressé le 6 juin 2013 un projet de décompte, correspondant au montant total du marché ; que le maître d'oeuvre a rejeté ce projet au motif que le marché n'était pas terminé, que le projet de décompte ne comprenait pas le relevé des travaux effectués, et que la créance du groupement était prescrite ; que la société SOTEM et le mandataire judiciaire de la société UNIDOC ont mis en demeure la commune d'établir le décompte général par courrier notifié le 15 janvier 2014 ;

4. Considérant en premier lieu que l'article 1-3.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige dispose que la direction et la surveillance des travaux sont assurées, en tant que maître d'oeuvre, par la direction des services techniques, service voirie de la commune de Laudun-l'Ardoise, et par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, le cabinet Sud environnement, et que les projets de décompte sont à adresser au service comptabilité de la mairie de Laudun-l'Ardoise ; que, par suite, le projet de décompte a été régulièrement notifié à la commune, qui assurait elle-même la maîtrise d'oeuvre des travaux ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. (...). " ;

6. Considérant que si la commune fait valoir qu'elle n'était plus le maître d'ouvrage des travaux en litige depuis le 1er janvier 2012 dès lors que la communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc s'est substituée dans ses droits et obligations en ce qui concerne la zone d'activités Antoine Lavoisier, et qu'elle a informé les entreprises de ce transfert lors d'une réunion de chantier du 12 janvier 2009, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait notifié à ses cocontractants cette substitution, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, la substitution n'étant pas opposable, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était mal dirigée ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du CCAG travaux alors applicable : " 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 (...). Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date de procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, établi contradictoirement le 10 juin 2009, que " les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés (...) et que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché " ; que si en annexe à ce procès-verbal était indiqué qu'il restait à réaliser l'installation d'un panneau de fin de limitation de vitesse, ni l'acte d'engagement ni les plans versés au dossier ne prévoient l'obligation d'installer un tel panneau ; que, par suite, aucun élément n'établit que les sociétés n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles ; qu'en conséquence, la commune ne peut soutenir que la mise en demeure du 6 janvier 2014 d'établir le décompte, qui comportait deux situations de travaux déjà transmises le 3 juin 2013, était prématurée ;

9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 20.3 du cahier des clauses administratives générales applicable : " En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit : - pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ; - pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte. Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu. " ;

10. Considérant, d'une part, que la commune n'a pas rappelé au groupement, par ordre de service, ses obligations de remise d'un projet de décompte, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la somme due doit être minorée pour remise tardive du décompte final ; que, d'autre part, la commune ne conteste pas qu'après notification de l'ordre de service de démarrage des travaux qui a pris effet le 10 décembre 2008, le planning a été modifié afin de mettre en réseau souterrain l'alimentation et le contrôle du système de régulation du trafic ; que, par suite, la commune ne peut soutenir que le délai contractuel de réalisation des travaux qui expirait le 2 janvier 2009, dépassé de 161 jours dès lors que la réception des travaux est intervenue le 10 juin 2009, est imputable à la société ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le solde du décompte général des travaux à la somme de 31 317,73 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laudun-l'Ardoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser, d'une part, à la société SOTEM une somme de 17 605,07 euros, d'autre part, à la société UNIDOC représentée par Me A...une somme de 13 712,66 euros, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOTEM et à la société UNIDOC, qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par la commune de Laudun-l'Ardoise ; qu'il y a par contre lieu de mettre à la charge de la commune de Laudun-l'Ardoise une somme de 1 000 euros à verser à la société SOTEM et une somme de 1 000 euros à verser à la société UNIDOC, au titre de ces mêmes dispositions ;

Sur la requête n° 16MA03720 :

14. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions dirigées contre le jugement contesté, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 16MA03720.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16MA03175 et le surplus des conclusions de la requête n° 16MA03720 sont rejetés.

Article 3 : La commune de Laudun-l'Ardoise versera une somme de 1 000 euros à la société SOTEM et une somme de 1 000 euros à la société UNIDOC, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laudun-l'Ardoise, à la société SOTEM et à MeA..., mandataire judiciaire de la société UNIDOC.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2017.

2

Nos16MA03175 - 16MA03720


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2017
Date de l'import : 13/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA03175
Numéro NOR : CETATEXT000034843841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-29;16ma03175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award