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20/06/2017 | FRANCE | N°15MA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15MA01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Barrettali, agissant au nom de la commune, a retiré son arrêté de refus d'autorisation de construire en date du 27 avril 2013 et lui a refusé à nouveau la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle à usage d'habitation au lieu-dit Pietrarita et, d'autre part, qu'il soit enjoint au maire de cette commune de se pro

noncer sur le dossier de sa demande de permis de construire modificatif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Barrettali, agissant au nom de la commune, a retiré son arrêté de refus d'autorisation de construire en date du 27 avril 2013 et lui a refusé à nouveau la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle à usage d'habitation au lieu-dit Pietrarita et, d'autre part, qu'il soit enjoint au maire de cette commune de se prononcer sur le dossier de sa demande de permis de construire modificatif dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1300769 du 15 janvier 2015, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 30 janvier 2015 du président du tribunal, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 17 juillet 2013 en tant qu'il refuse la délivrance d'un permis de construire modificatif à M. A... en ce qui concerne la modification de certains parements et éléments de la maison et l'aménagement d'une terrasse en façade sud, a enjoint au maire de la commune de Barrettali de statuer à nouveau, dans la mesure de l'annulation prononcée par le jugement, sur la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de la commune de Barrettali la somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, la commune de Barrettali, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la requête de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le second motif du refus ;

- il ne pouvait prendre en compte pour l'application de la règlementation pour une construction dans la zone ND un bâtiment situé en zone UA ;

- la démolition de l'existant rend impossible des aménagements et des extensions ayant pour origine un bâtiment qui a été entièrement démoli et reconstruit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, M. A... conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de réformation soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que suivant jugement du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 17 juillet 2013 en tant qu'il refuse la délivrance d'un permis de construire modificatif à M. A... en ce qui concerne la modification de certains parements et éléments de la maison et l'aménagement d'une terrasse en façade sud et a enjoint au maire de la commune de Barrettali de statuer à nouveau, dans la mesure de l'annulation prononcée par le jugement, sur la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que la commune de Barrettali doit être regardée comme relevant appel de ces seuls dispositifs d'annulation et d'injonction du jugement du 15 janvier 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu au second motif du refus d'accorder le permis modificatif en litige, dès lors qu'il s'est prononcé sur la demande de substitution de base légale soulevée par la commune, en retenant l'application cumulée des règlements des zones UA et ND du plan d'occupation des sols et estimé que cette application était sans incidence sur la conformité des modifications de parements et éléments de la maison et de l'aménagement de la terrasse au plan d'occupation des sols ; que, par suite, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une terrasse en façade sud en litige est situé dans une zone classée " ND " par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Barrettali ; que dans cette zone seules sont admises, les constructions à usage agricole autres que les habitations, les équipements publics d'infrastructure et l'aménagement et l'extension des constructions à usage d'habitation dont la surface hors oeuvre nette existante est d'au moins 50 m² et dans les limites des règles des sections II et III ; que sont toutefois interdites les extensions dans la zone ND de constructions entièrement implantées dans une zone contiguë ; que la maison d'habitation dont M. A... a demandé l'extension, par la construction d'une terrasse en zone ND, est entièrement située en zone " UA " ; qu'en l'espèce, le règlement de la zone ND ne permettait aucunement le projet portant sur la terrasse ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sur le fondement du plan d'occupation des sols le refus de permis de construire modificatif portant sur la terrasse et a enjoint au maire d'examiner à nouveau la demande ; qu'aucun autre moyen pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme n'est de nature à conduire à l'annulation de ce refus ;

4. Considérant, en second lieu, que la commune de Barrettali ne conteste pas les autres motifs du jugement ayant conduit à la censure du refus en tant qu'il concerne les modifications de certains parements et éléments et d'aménagements de la maison ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Barrettali est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il refuse la délivrance d'un permis de construire modificatif à M. A... en ce qui concerne l'aménagement d'une terrasse en façade sud et enjoint au maire de la commune de procéder dans cette mesure à un nouvel examen de la demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barrettali, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés par la commune de Barrettali et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 15 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire modificatif portant sur l'aménagement d'une terrasse en façade sud et enjoint au maire de la commune de Barrettali de procéder à un nouvel examen de la demande sur ce point.

Article 2 : La demande de première instance de M. A... portant sur le refus de permis de construire relatif à l'aménagement d'une terrasse en façade sud est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Barrettali est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Barrettali.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

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N° 15MA01159


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