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20/06/2017 | FRANCE | N°15MA04444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15MA04444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 16 avril 2014 par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Par un jugement n° 1401784 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D... épouseA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2015, 6 mai et 2 décembre 2016, Mme B...D...épo

useA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 16 avril 2014 par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Par un jugement n° 1401784 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D... épouseA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2015, 6 mai et 2 décembre 2016, Mme B...D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 16 avril 2014 par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, dès lors que l'unique moyen soulevé en première instance n'était pas inopérant ;

- l'avis des sommes à payer ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de la personne qui l'a émis ;

- la créance n'est pas fondée ;

- la théorie de l'enrichissement sans cause trouve à s'appliquer au cas d'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de Mme D...épouse A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme D...épouse A...n'a présenté, en première instance, aucun moyen de légalité externe ou de légalité interne pour contester la décision attaquée ;

- les autres moyens soulevés par Mme D...épouse A...ne sont pas fondés.

Mme D...épouse A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier .

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme D...épouseA....

1. Considérant que Mme D...épouse A...a été victime d'un accident cardio-vasculaire ; qu'elle a alors été admise, du 10 au 14 février 2014, au services des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, pour y subir une intervention chirurgicale ; qu'à la suite de cette prise en charge, l'hôpital lui a réclamé une somme de 1 657,96 euros suivant avis des sommes à payer du 16 avril 2014 ; que par un jugement du 1er octobre 2015 le tribunal administratif de Nîmes a regardé la requête comme dirigée contre l'avis des sommes à payer et l'a rejetée au motif que le seul moyen invoqué est tiré de l'impossibilité financière de s'acquitter de la somme était inopérant ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'erreur de droit commise par un tribunal administratif qui aurait regardé à tort un moyen comme inopérant justifie uniquement la censure de ce motif de son jugement et l'examen par la Cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité puis l'examen des conclusions de première instance par voie d'évocation ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par l'appelante, tiré de la méprise des premiers juges sur l'opérance du moyen, à la supposer constituée, ne peut avoir une influence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité en la forme de l'avis des sommes à payer émis le 16 avril 2014 :

3. Considérant que le moyen tiré du défaut de mention des nom, prénom et qualité du signataire doit être écarté, dès lors que ces mentions apparaissent de manière suffisamment lisibles dans l'avis des sommes à payer produit au dossier par l'administration ; que le fait que ces mentions n'aient pas été reprises dans le bordereau de titre de recettes est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé de créance :

4. Considérant, tout d'abord, que si Mme D...épouse A...soutient qu'elle pensait raisonnablement pouvoir encore bénéficier à la date de son hospitalisation d'urgence, le 10 février 2014, de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), sollicitée en novembre 2013, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de refus de renouvellement de la CMU-C, bien que notifiée le 12 février 2014, prenait effet à la date du 4 février 2014 ; que par suite la période d'hospitalisation ne pouvait plus faire l'objet d'une couverture à ce titre ;

5. Considérant, ensuite que la circonstance que Mme D...épouse A...ait pu bénéficier, à la suite de son hospitalisation, d'une prise en charge à 100 % pour affection de longue durée, de ses différents frais médicaux, sur le fondement de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance ou sa quotité dès lors que la décision de prise en charge a été édictée le 20 avril 2014, soit postérieurement à la période au cours de laquelle est née la créance administrative et à la date à laquelle a été émis le titre en litige ;

6. Considérant, par ailleurs, que si par la décision du 4 février 2014, la caisse d'assurance maladie de l'Ardèche a indiqué à Mme D...épouse A...qu'elle pouvait bénéficier d'une aide de l'État pour souscrire une assurance complémentaire santé d'un montant de 1 100 euros avec une aide de la Caisse de 100 euros, l'intéressée ne justifie pas d'une telle souscription au cours de la période de référence ; que, de la même manière, si Mme D...épouse A...soutient être titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage de vieillesse, sur le fondement de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, elle n'en justifie pas non plus ;

7. Considérant, enfin, que l'appelante fait valoir le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de l'administration, expliquant que la prestation d'assurance complémentaire de santé devait prendre en charge les frais en cause ; que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait, dès lors, qu'aucune prise en charge par un organisme garantissant une assurance complémentaire de santé n'est établie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme D...épouse A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...épouse A...la somme réclamée par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de Nîmes au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

2

N° 15MA04444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04444
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;15ma04444 ?
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