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22/06/2017 | FRANCE | N°15MA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15MA02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a autorisé la modification du cahier des charges du lotissement Gaou Bénat demandée par M. E... I....

Par un jugement n° 1101999 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 20 septembre 2016, M. I..., représenté par Me

A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a autorisé la modification du cahier des charges du lotissement Gaou Bénat demandée par M. E... I....

Par un jugement n° 1101999 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 20 septembre 2016, M. I..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 3 000 euros à verser à l'association syndicale libre (ASL) " Gaou Benat " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui ne vise pas sa note en délibéré produite le 4 mai 2015 est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance de Mme G..., qui présente une identité de cause, de parties et d'objet avec une précédente demande de l'intéressée présentée devant le tribunal administratif de Toulon, se heurte à l'autorité de la chose jugée par ce tribunal le 2 avril 2010 ;

- la procédure de demande de modification du cahier des charges est régulière, et, à la supposer entachée d'un vice de procédure, celui-ci n'a pas eu d'incidence sur la consultation des membres de l'ASL et ne les a pas privés d'une garantie ;

- l'arrêté contesté émane d'une autorité compétente ;

- en sa qualité de propriétaire au sein du lotissement du " Gaou Benat " il a qualité pour agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016 Mme G... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. I... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, M. I..., membre de l'ASL des propriétaires de la baie du " Gaou Bénat ", n'a pas qualité pour agir au nom de cette association, qui elle-même n'a pas capacité pour agir ;

- les autres moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant M. I..., et de Me H..., substituant Me D..., représentant Mme G....

1. Considérant que le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a, par arrêté du 11 mai 2011, autorisé la modification du cahier des charges du lotissement " Gaou Bénat " demandée par M. I..., co-loti ; que M. I... interjette appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de Mme G..., annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique [...] Mention est [...] faite de la production d'une note en délibéré... " ; que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ;

3. Considérant qu'en l'espèce M. I... a adressé par télécopie le 4 mai 2015 au tribunal administratif de Toulon une note en délibéré ; que le jugement attaqué a été rendu le 6 mai 2015 ; que l'intéressé n'a authentifié sa télécopie en déposant un exemplaire papier de cette note au greffe du tribunal que le 7 mai 2015; que, par suite, la circonstance que la note en délibéré en litige n'a pas été visée par le jugement en cause n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;

Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

4. Considérant que Mme G... a, lors d'une précédente instance devant le tribunal administratif de Toulon, demandé l'annulation d'un arrêté de modification du cahier des charges du 17 août 2007 ; que, dans la présente affaire, l'intéressée a attaqué un nouvel acte autorisant une modification du cahier des charges, pris à la suite de l'annulation le 2 avril 2010 par le tribunal de l'arrêté du 17 août 2007 ; qu'en l'absence d'identité d'objet entre les deux instances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, tiré de ce que le jugement du 2 avril 2010 n'avait annulé l'arrêté du 17 août 2007 que pour deux vices de forme, doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable... " ; qu'il appartient au maire, saisi d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tous cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du chapitre IV du cahier des charges du lotissement du " Gaou Bénat " approuvé par arrêté préfectoral du 16 septembre 1958 porte notamment sur les règles d'emprise au sol ; que le courrier du 15 juillet 2010 adressé aux co-lotis consultés sur cette modification se borne à la présenter comme nécessaire pour permettre la construction de piscines, de garages et autres annexes dans les zones non aedificandi, le cahier des charges d'origine, toujours en vigueur, n'autorisant dans son chapitre IV que les constructions dans les zones hachurées ; qu'il est cependant constant que la modification des règles d'emprise au sol ne se limite pas aux constructions annexes mais concerne aussi les constructions principales à usage d'habitation ; qu'au surplus est annexé à la modification en litige un carnet de croquis réalisé par le collège d'architectes du lotissement ; que l'article 2 de l'arrêté en litige mentionne ce carnet de croquis comme " complétant le règlement du " Gaou Bénat " ; que la portée normative de ces croquis n'a ainsi pas clairement été exposée aux co-lotis, alors que le courrier explicatif du 15 juillet 2010 qui leur a été adressé excluait explicitement du périmètre de la consultation tous les documents autres que le cahier des charges lui-même, et notamment le carnet de croquis ; que dans ces conditions, la teneur du projet de modification ne peut être regardée comme exposée en des termes suffisamment précis et cohérents, de nature à informer clairement les co-lotis et l'autorité administrative sur son objet ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, le manque de clarté des informations sur le contenu du projet de modification a privé les co-lotis d'une garantie ; que par suite, Mme G... était fondée à soutenir que la procédure ayant précédé l'édiction de l'arrêté du 11 mai 2011 était irrégulière et à en demander l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. I... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas du 11 mai 2011 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. I... dirigées contre Mme G... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... la somme de 2 000 euros à verser à Mme G... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : M. I... versera à Mme G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I...et à Mme F...G....

Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

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N° 15MA02700


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Cahier des charges.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA02700
Numéro NOR : CETATEXT000035016150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-22;15ma02700 ?
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