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22/06/2017 | FRANCE | N°15MA03527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15MA03527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Cazouls-lès-Béziers a renoncé à procéder au recouvrement de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme D... par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2006 et a refusé que la commune procède d'office aux travaux de remise en état de la propriété de l'intéressée.

Par un jugement n° 1202397 du 18 juin 2015, le tribunal administratif d

e Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle refuse que la commune procède...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Cazouls-lès-Béziers a renoncé à procéder au recouvrement de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme D... par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2006 et a refusé que la commune procède d'office aux travaux de remise en état de la propriété de l'intéressée.

Par un jugement n° 1202397 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle refuse que la commune procède d'office aux travaux de remise en état et a rejeté le surplus des conclusions de la demande au motif que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître d'une décision de ne pas recouvrer une astreinte prononcée par le juge judiciaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2015 et le 7 avril 2016, la commune de Cazouls-lès-Béziers, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 en tant qu'il a annulé la délibération du 18 juin 2015 en tant qu'elle refuse que la commune procède d'office aux travaux de remise en état ;

2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de M. E... formées dans le cadre d'une procédure d'autorisation de plaider étaient irrecevables ;

- le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle est relative à l'exécution d'office des travaux dès lors qu'elle concerne l'exécution d'un arrêt du juge judiciaire ;

- en tout état de cause, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier a été correctement exécuté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, M. E..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est recevable ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Cazouls-lès-Béziers ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les conclusions de Mme Giocanti,

1. Considérant que, saisi d'une demande du conseil de M. E... du 5 mars 2012, le conseil municipal de Cazouls-lès-Béziers a, par délibération du 29 mars 2012, décidé, d'une part, que la commune ne procédera pas d'office aux travaux de remise en état des ouvertures de l'immeuble de Mme D... ordonnés par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 14 novembre 2006 et, d'autre part, de ne pas émettre de titre de recettes afin de recouvrer l'astreinte prononcée par le juge judiciaire à l'encontre de l'intéressée pour l'exécution de ces travaux ; que saisi de cette délibération, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 18 juin 2015, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette délibération en tant qu'elle a refusé de recouvrer l'astreinte, considérée comme une simple mesure d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire dont elle n'est pas détachable, et l'a annulée en tant qu'elle décide que la commune ne procédera pas d'office aux travaux de remise en état, au motif de l'incompétence du conseil municipal pour prendre une telle décision ; que la commune de Cazouls-lès-Béziers interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 29 mars 2012 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente décide de faire ou de ne pas faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution d'une décision de justice est détachable de la procédure judiciaire et relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la commune de Cazouls-les-Bériers n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître du présent litige ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. " ; qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ;

4. Considérant cependant qu'il ressort des termes de la demande de M. E... du 5 mars 2012 que celle-ci ne vise pas à l'exercice d'une action en justice au nom de la commune mais tend à l'exécution d'office de travaux ordonnés par le juge judiciaire ; que par suite, et alors même que cette demande mentionne les dispositions de l'article L. 2132-5 précitées du code général des collectivités territoriales, elle ne saurait être regardée comme ayant été formée dans le cadre de la procédure d'autorisation de plaider ; que par suite, la commune de Cazouls-lès-Béziers n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 29 mars 2012 par laquelle son conseil municipal a refusé d'exécuter d'office les travaux de remise en état ordonnés par le juge judiciaire constituerait un acte préparatoire à cette autorisation insusceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. " ; qu'en vertu de ces dispositions, le maire agissant au nom de l'Etat ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ; que les mesures prises sur ce fondement ne sauraient relever de la compétence du conseil municipal d'une commune ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, la délibération en litige n'a pas été adoptée dans le cadre des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, en décidant que la commune ne procéderait pas d'office aux travaux de remise en l'état sur la parcelle de Mme D..., le conseil municipal de Cazouls-lès-Béziers a méconnu sa propre compétence ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme D... a été condamnée par le juge judiciaire à obstruer toutes les ouvertures ajoutées à la construction non prévues par le permis de construire qui lui avait été accordé ; qu'il ressort des pièces du dossier que seules certaines ouvertures ont été obturées de manière certaine sur une des façades ; que les autres ouvertures apparaissent fermées par des volets roulants ; que leur suppression ordonnée par la cour d'appel de Montpellier ne peut ainsi être regardée comme réalisée ; que la commune de Cazouls-lès-Béziers ne peut sérieusement soutenir que la présence de volets abaissés laisserait présumer que les ouvertures en cause auraient bien été supprimées ; qu'elle n'apporte d'ailleurs aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2006 aurait été exécuté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazouls-lès-Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 mars 2012 en tant qu'elle refuse que la commune procède d'office aux travaux de remise en état de la propriété de Mme D... ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Cazouls-lès-Béziers dirigées contre M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers la somme de 1 500 euros à verser à M. E... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cazouls-lès-Béziers est rejetée.

Article 2 : La commune de Cazouls-lès-Béziers versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cazouls-lès-Béziers et à M. E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

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N° 15MA03527


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA03527
Numéro NOR : CETATEXT000035016156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-22;15ma03527 ?
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