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22/06/2017 | FRANCE | N°16MA01992-16MA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16MA01992-16MA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, et la décision du 30 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1507937, 1510045 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marse

ille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par, I°, une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, et la décision du 30 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1507937, 1510045 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par, I°, une requête, enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 16MA01992, M. A..., représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Léonard, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces deux moyens ;

- la décision du ministre n'est pas purement confirmative ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que la demande de première instance dirigée contre une décision confirmative était irrecevable et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Par, II°, une requête, enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 16MA01993, M. A..., représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Léonard, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que ceux visés au titre de la requête n° 16MA01992.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- et les observations de Me Léonard, représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, a présenté le 5 juin 2014 une demande de titre de séjour que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 27 avril 2015 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que par une décision du 30 juillet 2015 le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... ; que celui-ci relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges ont écarté aux points 4, 5 et 11 du jugement attaqué les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de l'omission à statuer sur ces moyens doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que la décision du ministre n'est pas purement confirmative, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé et a été signé par une personne incompétente, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente, cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfants, a été reconduit à destination du Sénégal le 2 février 2000 ; qu'il ne peut ainsi être regardé, au mieux, comme résidant en France à compter de son retour à une date indéterminée sur le territoire national ; que par les pièces produites, de nature principalement administrative ou médicale, M. A... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française dès lors notamment qu'il n'a jamais travaillé et ne possède pas de domicile propre ; que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et aurait par suite méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifierait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 16MA01992 et 16MA01993 présentées par M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

5

N° 16MA01992, 16MA01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01992-16MA01993
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-22;16ma01992.16ma01993 ?
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