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22/06/2017 | FRANCE | N°16MA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16MA02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 14 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Bras a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301193 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de T

oulon du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 mars 2013 par laquelle le conseil muni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 14 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Bras a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301193 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Bras a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne définit pas avec suffisamment de détails les modalités de la concertation ;

- il n'apparaît pas que les modalités de la concertation auraient été respectées ;

- le commissaire enquêteur s'est rendu en mairie pour fixer les dates de permanence avant l'intervention de l'arrêté prescrivant l'enquête publique ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu à ses observations ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;

- les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le classement des parcelles lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, la commune de Bras conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant la commune de Bras.

1. Considérant que par une délibération du 14 mars 2013 le conseil municipal de Bras a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A... soutient " qu'il n'apparaît pas en l'espèce que la délibération prévoyant la concertation définisse avec force détails les modalités de la concertation et que ladite délibération ait été respectée dans le cadre de la procédure de concertation " ; que ces moyens, qui sont dépourvus des précisions nécessaires à l'examen de leur bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : (...) 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur s'est rendu en mairie pour fixer les dates de permanence avant l'intervention de l'arrêté prescrivant l'enquête publique doit être écarté ;

4. Considérant que M. A... n'établit pas que le courrier du 20 novembre 2012 par lequel il formulait des observations sur le classement de ses parcelles aurait été envoyé au commissaire enquêteur, ni qu'il lui serait parvenu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu à ses observations doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme dans ses dispositions applicables au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans ses dispositions applicables au présent litige : " (...)Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.(...) " ; que la règle de motivation prévue par ces dernières dispositions oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

6. Considérant que le commissaire enquêteur a notamment considéré que la perte des droits à construire dans les zones NB était nécessaire pour freiner le mitage urbain et maîtriser la consommation d'espace, que la zone inondable en limite de la zone urbaine était nécessaire, que l'évolution démographique prévue par le plan local d'urbanisme était un compromis acceptable, allant dans le sens de l'intérêt général, respectant les objectifs de maîtrise de la consommation d'espace et le besoin de construire et que les zones agricoles ainsi que les zones naturelles étaient en légère augmentation ; qu'il a ainsi fait connaître son avis personnel motivé sur le projet de plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. / (...) / Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort de la délibération contestée du 14 mars 2013 que, par une délibération du 8 février 2013, le syndicat mixte du pays de la Provence verte a donné son accord à ce que la commune de Bras déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R*123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

11. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a entendu préserver les micro paysages naturels en milieu urbain, dont la colline Saint-Pierre où se situent les parcelles appartenant au requérant ; que, de plus, pour respecter des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, ce PADD prévoit que le village est intégralement ceinturé de zones naturelles et agricoles, bloquant de fait l'étalement urbain ; qu'au regard de ce parti pris d'urbanisme le classement des terrains en cause, qui constituent des espaces naturels, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Bras de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Bras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Bras.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

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N° 16MA02104


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET LEONARDI-CATSICALIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA02104
Numéro NOR : CETATEXT000035016191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-22;16ma02104 ?
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