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21/07/2017 | FRANCE | N°17MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juillet 2017, 17MA01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 534 872 euros correspondant au remboursement partiel, augmenté des intérêts capitalisés, des impositions qu'il a acquittées au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 18 décembre 2010, d'un bien immobilier situé à Villefranche-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 1605362 du 28 février 2017, le tri

bunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 534 872 euros correspondant au remboursement partiel, augmenté des intérêts capitalisés, des impositions qu'il a acquittées au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 18 décembre 2010, d'un bien immobilier situé à Villefranche-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 1605362 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 10 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 28 février 2017 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une provision de 545 128 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu, d'une part, de ce que l'administration a procédé en 2015 au rehaussement de la valeur vénale du bien immobilier en cause à la date à laquelle il en a hérité de sa mère et de ce que, d'autre part, des droits d'enregistrement supplémentaires lui ont été réclamés à la suite de ce rehaussement, les impositions dont il s'est acquitté au titre de la plus-value de cession en litige excèdent de 382 227 euros le montant dont il est redevable ;

- il a droit en outre aux intérêts capitalisés de cette somme, soit 162 945 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2017 et le 6 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

- le code de justice administrative.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) ; " que selon l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. " ;

3. Considérant que, par un acte en date du 1er février 2009, Mme C..., qui était propriétaire de la moitié indivise d'une villa située à Villefranche-sur-Mer, a fait donation à ses trois fils, MM. F..., D...et A...C..., de la nue-propriété de cette part indivise, dont la valeur vénale a été fixée à la somme de 880 000 euros ; que, par acte en date du 18 décembre 2010, intervenu après le décès de Mme C..., le bien immobilier en cause a été vendu au prix total de 22 003 000 d'euros ; que M. F... C...a souscrit le même jour une déclaration faisant apparaître une plus-value nette taxable de 3 167 152 euros, à raison de laquelle il a acquitté des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de 889 969 euros ; qu'il a sollicité auprès du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision de 545 128 euros, correspondant au montant de cotisations qu'il estime avoir été indûment recouvré par l'administration, augmenté des intérêts capitalisés ; qu'il relève appel de l'ordonnance en date du 28 février 2017 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande ;

4. Considérant que l'administration fiscale, estimant que la valeur vénale déclarée dans l'acte du 1er février 2009 devait être portée de 880 000 euros à 4 268 297 euros, a mis à la charge des donataires, par un avis de mise en recouvrement du 3 mars 2015, des droits d'enregistrement supplémentaires procédant de ce rehaussement ; que M. F... C...fait valoir que la plus-value taxable qu'il a réalisée lors de la vente consentie le 18 décembre 2010 doit, sur la base de la valeur vénale rectifiée par l'administration et après prise en compte, dans le prix d'acquisition, du supplément de droits d'enregistrement notifié aux donataires, être ramenée à la somme de 1 813 363 euros ; qu'il en tire la conséquence que les impositions auxquelles il a été assujetti à raison de cette plus-value excèdent de 382 227 euros les sommes dont il est effectivement redevable ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. F... C...ainsi que chacun de ses deux frères ont formé, le 1er avril 2015, une réclamation à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 3 mars 2015, par laquelle ils ont demandé le dégrèvement des droits d'enregistrement qui leur ont été réclamés, en contestant la méthode que le service a retenue pour évaluer la valeur vénale du bien en cause ; que si la réclamation présentée par le requérant n'a pas été expressément rejetée par le service, la procédure contentieuse est susceptible de se poursuivre devant le juge de l'impôt compétent ; que si, pour prononcer par des jugements en date du 29 septembre 2016 la réduction des impositions auxquelles MM. D... et A...C...ont été assujettis au titre de la plus-value réalisée à la suite de la cession immobilière du 18 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice s'est référé à la valeur vénale du bien concerné telle que rectifiée par l'administration, et si cette dernière a prononcé les dégrèvements correspondant à la chose jugée par ce tribunal, les jugements susmentionnés ont fait l'objet d'appels formés par les contribuables, dans le cadre desquels le ministre de l'action et des comptes publics a sollicité, par voie de recours incident, le rétablissement des impositions initialement mises à la charge des intéressés ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant n'a pas acquitté les droits d'enregistrement supplémentaires faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 3 mars 2015 ; qu'ainsi, M. F... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, pour rejeter sa demande d'allocation d'une provision, estimé que la créance dont il se prévaut ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, au motif qu'elle repose sur des éléments non définitifs ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 17MA01103 de M. F... C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2017.

N° 17MA01103 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : TAOUMI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 21/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01103
Numéro NOR : CETATEXT000035299854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-21;17ma01103 ?
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