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26/07/2017 | FRANCE | N°17MA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juillet 2017, 17MA00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eau de Marseille Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1608575 du 21 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 13 février et 21 février et 6 mars 2017, la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est, représentées par Me D..., demand

ent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 21 décembre 2016 ;

2°) de modifier la mission de l'exper...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eau de Marseille Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1608575 du 21 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 13 février et 21 février et 6 mars 2017, la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 21 décembre 2016 ;

2°) de modifier la mission de l'expert.

Elles soutiennent que :

- l'expert doit se prononcer sur les causes des surcoûts de la réalisation des pieux sécants ;

- il doit également examiner le coût des préjudices qu'elles ont subis du fait de la désorganisation du chantier et du décalage des délais d'exécution résultant du sinistre du 8 avril 2016.

Par mémoire, enregistré le 1er février 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les parties pourront présenter toutes observations à l'expert sur le coût des travaux nécessaires ;

- la demande relative aux préjudices subis par les sociétés requérantes relèvent d'un litige distinct.

Par mémoire, enregistré le 15 février 2017, la société Eau de Marseille Métropole, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les parties pourront débattre d'un éventuel surcoût.

Par mémoires, enregistrés les 13 mars et 6 avril 2017, la société Solétanche Bachy Pieux, représentée par MeA..., conclut à la mise en cause de la société Franki Fondation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que l'expert désigné par l'ordonnance attaquée a notamment pour mission de déterminer les causes et origines des désordre affectant le radier du canal de Marseille, de donner son avis sur l'utilité de la réalisation d'un rideau de pieux sécants préconisée par le bureau d'études Ginger et de chiffrer le coût de ces travaux ; qu'ainsi, l'expert se prononcera nécessairement sur l'appréciation de ce coût tel qu'évalué par le bureau d'études, comparé à celui que la société Eau de Marseille Métropole soutient devoir supporter ; que, par suite, la demande de la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est, tendant à ce que la mission de l'expert porte également sur la différence entre ces deux coûts, ne présente aucune utilité ;

3. Considérant que l'expertise ordonnée à la demande de la société Eau de Marseille concerne les conséquences d'un sinistre survenu au cours de la réalisation d'ouvrages d'art destinés à soutenir l'agrandissement d'une route départementale ; que les préjudices que les sociétés requérantes estiment avoir subis du fait des retards dans l'exécution des travaux relèvent du compte entre les parties, qui sera établi après l'exécution des prestations contractuelles ; qu'en l'état, la recherche de l'origine et du coût de ces préjudices n'est donc pas utile au sens de l'article R. 532-1 ;

4. Considérant que l'ordonnance en litige retient la mise en cause de la société Franki Fondation ; que la société Solétanche Bachy Pieux n'est pas recevable, en conséquence, à solliciter la présence de cette entreprise aux opérations d'expertise ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de modifier et d'étendre la mission de l'expert ; que la société Solétanche Bachy Pieux n'est pas recevable à conclure à la mise en cause de la société Franki Fondation ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône, d'une part, et la société Eau de Marseille Métropole, d'autre part ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Solétanche Bachy Pieux sont rejetées.

Article 3 : La société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est verseront une somme globale de 1 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est verseront une somme globale de 1 000 euros à la société Eau de Marseille Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est, au département des Bouches-du-Rhône, à la société Eau de Marseille Métropole, à la société Solétanche Bachy Pieux, à la société TP Spada, à la société Vinci Construction Terrassement, à la société Franky Fondation, à la société INGROP Conseil et Ingénierie, à la société CIA, à la société Traverses et à la société GEOS Ingénierie Conseils.

Copie en sera adressée à l'expert.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2017

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N° 17MA00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00036
Date de la décision : 26/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SJA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-26;17ma00036 ?
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