Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'annuler une décision du 5 juillet 2016 de La Poste et un avis de la commission de réforme Monts de Provence du 27 mai 2016 et de prescrire une expertise.
Par une ordonnance n° 1602768 du 16 décembre 2016, cette demande a été rejetée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2017, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne contient aucun moyen contre l'ordonnance attaquée ;
- la demande d'annulation est irrecevable ;
- l'expertise sollicitée est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que la requête d'appel de Mme B...reproduit purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles l'ordonnance attaquée devait être annulée ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1, n'est ainsi pas recevable et doit être rejetée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à La Poste une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à La Poste et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 2 août 2017
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N° 16MA04997