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28/07/2017 | FRANCE | N°17MA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juillet 2017, 17MA00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...née A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1604717 du 20 janvier 2017, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, Mme C...B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Elle soutient que :

- l'expertise

sollicitée est utile pour constater les préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime en raison du déf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...née A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1604717 du 20 janvier 2017, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, Mme C...B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée est utile pour constater les préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime en raison du défaut d'entretien d'une plaque d'égout ;

- elle justifie de la réalité et de la cause de l'accident.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2017, la commune de Nice, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est plus responsable de la voirie ;

- Mme B...ne justifie pas du lieu précis de l'accident, ni de ses circonstances.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2017, la métropole Nice Côte d'azur, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise en cause par MmeB... ;

- la demande de première instance était confuse ;

- la requérante ne justifie pas de la matérialité des faits, ni du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage ;

- l'accident est dû à l'inattention de la victime ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes au regard des circonstances de l'accident dont Mme B...a été victime le 27 mai 2015 ; que, par suite, il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi d'une action dirigée contre la personne publique responsable de l'ouvrage public en cause, d'apprécier l'opportunité d'une expertise portant sur les préjudices consécutifs à cet accident ; qu'en l'état, la mesure sollicitée ne présente pas l'utilité exigée par l'article R. 532-1 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la commune de Nice et par la métropole Nice Côte d'azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d'azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., à la commune de Nice, à la métropole Nice Côte d'azur et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2017

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N° 17A00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00493
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOUSTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-28;17ma00493 ?
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