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28/07/2017 | FRANCE | N°17MA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juillet 2017, 17MA02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700305 en date du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux m

émoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 21 et 23 juillet 2017, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700305 en date du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 21 et 23 juillet 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, MeB..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent de restaurant, il risque de perdre son emploi ;

- il a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2017 ;

- la rétention administrative ayant été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2017, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être exécutée à tout moment.

S'agissant de la légalité de la décision attaquée :

- suite à sa demande d'admission au séjour, aucun récépissé ne lui a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour au regard des stipulations de l'article 3§321 de l'accord franco-sénégalais, stipulations sur lesquelles ladite demande était fondée ;

- c'est à tort que le préfet a examiné sa demande d'admission au séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, qui a écarté à tort l'application de l'accord franco-sénégalais, a méconnu les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants sénégalais ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il remplit les conditions posées par l'article 3§321 de l'accord franco-sénégalais pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- le préfet n'a pas vérifié si l'emploi qu'il occupe figurait sur la liste annexée à l'accord ;

- il ne lui apparaît pas que les demandes d'autorisation de travail, ainsi que les contrats de travail qu'il produit auraient été communiqués à la DIRECCTE pour avis ;

- sa demande d'admission au séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice le 6 juin 2017.

Vu la requête à fin d'annulation, enregistrée le 9 juin 2017 sous le n° 17MA02418.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1.

Vu la décision en date du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la sixième chambre, pour juger des référés.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant sénégalais, né le 21 juillet 1984, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais susvisé, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 4 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...a relevé appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 janvier 2017 ; que, par la présente requête, M. A...demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral ;

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " ;

3. Considérant que M. A...a déposé, le 6 juin 2017, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice ; qu'à la date de la présente ordonnance, le bureau d'aide juridictionnelle compétent n'a pas statué sur la demande de M.A... ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2017 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

5. Considérant qu'il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A...ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2017 ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, en conséquence, de rejeter la requête de M. A...aux fins de suspension de cet arrêté ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., à MeB..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2017.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02419
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-28;17ma02419 ?
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