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15/09/2017 | FRANCE | N°15MA02627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 15MA02627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 813 euros correspondant à un trop perçu de supplément de traitement de solde qui lui a été versé durant la période allant du 1er juillet 2009 au 31 mai 2010.

Par un jugement n° 1203463 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, Mme C..., représentée par Me D..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2015 ;

2°) de la décharger de l'obliga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 813 euros correspondant à un trop perçu de supplément de traitement de solde qui lui a été versé durant la période allant du 1er juillet 2009 au 31 mai 2010.

Par un jugement n° 1203463 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2015 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de de 1 813 euros résultant du titre de recettes émis à son encontre le 14 août 2012 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision du 10 avril 2012 par laquelle le ministre a décidé la réattribution du supplément familial de solde à son ex-mari est contraire aux dispositions légales et réglementaires ;

- ces dispositions prévoient, en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, le versement de ce supplément familial à l'allocataire des prestations familiales ;

- la perception des allocations familiales et donc le versement du supplément familial de solde résultaient d'un accord entre les époux ;

- elle rapporte la preuve que le couple est séparé depuis le 1er juillet 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., adjudant de l'armée de l'air, a eu trois enfants de son union avec Mme C... ; que le centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air (CERHAA), ayant été informé de ce que le couple s'était séparé, a demandé le reversement du supplément familial de solde versé à M. A... durant la période allant du 1er juillet 2009 au 31 mai 2010 et a versé la somme correspondante, soit 1 812,72 euros, à Mme C... ; que le ministre de la défense ayant fait droit au recours formé par M. A... contre l'ordre de reversement pris à son encontre, le CERHAA a restitué cette somme à l'intéressé ; qu'en conséquence, le directeur du CERHAA a, par décision du 6 juin 2012, informé Mme C... qu'elle était redevable d'un trop-perçu correspondant à la somme globale de 1 812,72 euros qui lui avait été versée ; que l'intéressée relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, résultant du titre de recettes émis à son encontre le 14 août 2012 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente (...) est ouvert (...) aux militaires à solde mensuelle (...). / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 521-2 de ce code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : / 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. /Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. " ;

3. Considérant qu'il ne résulte aucunement des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, ni d'aucun principe, que, en cas de séparation des conjoints et de résidence alternée des enfants au domicile de chacun d'eux, l'attributaire du supplément familial de traitement, ou, pour les militaires, de solde, soit nécessairement la personne à qui a été reconnue la qualité d'allocataire des prestations familiales au sens du code de la sécurité sociale ; que si Mme C... produit des éléments de nature à accréditer son allégation selon laquelle elle était séparée de M. A... depuis le 1er juillet 2009, elle ne démontre toutefois pas qu'aurait été mise en oeuvre de manière effective, dès cette date, la résidence alternée de leurs trois enfants à leur domicile respectif ; qu'elle n'établit pas davantage que M. A... aurait donné son accord pour qu'elle soit l'attributaire du supplément familial de solde, qui est l'un des éléments de la rémunération de celui-ci ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... n'aurait pas, durant la période en litige, assumé la charge effective et permanente des trois enfants du couple ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2017.

2

N° 15MA02627

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02627
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GUILLOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;15ma02627 ?
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