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15/09/2017 | FRANCE | N°15MA03012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 15MA03012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du ministre de la culture et de la communication du 24 mai 2013 rejetant sa demande de congé sabbatique.

Par un jugement n° 1301164 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 12 août 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du

22 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du 24 mai 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du ministre de la culture et de la communication du 24 mai 2013 rejetant sa demande de congé sabbatique.

Par un jugement n° 1301164 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 12 août 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du 24 mai 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.

Elle soutient que :

- les premiers juges auraient dû requalifier sa demande d'octroi d'un congé sabbatique en demande d'octroi d'une disponibilité pour convenances personnelles ;

- le ministre devait justifier de nécessités de service ;

- elle a subi un préjudice moral et une perte de chance de poursuivre sa carrière dans la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant Mme C....

1. Considérant que Mme C..., agent technique et de magasinage du ministère de la culture et de la communication, a été victime d'un accident le 17 février 2010, à la suite duquel elle a été placée en congé de longue maladie, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 18 février 2011 ; que par lettre du 18 janvier 2013, l'intéressée a demandé à son administration l'octroi d'un " congé sabbatique " de onze mois, à effet du 31 janvier 2013 ; que par courrier du 24 mai 2013, le ministre de la culture et de la communication a indiqué que le congé sabbatique n'existait pas dans la fonction publique et a invité Mme C... à lui adresser une demande de disponibilité pour convenances personnelles précisant la date d'effet et la durée ; que Mme C... relève appel du jugement du 22 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette correspondance ;

2. Considérant en premier lieu que la lettre du 24 mai 2013 du ministre, qui invitait Mme C... à reformuler sa demande, en l'informant, en outre, de ce que la position de disponibilité pour convenances personnelles était exclusive du versement des prestations en nature servies par l'assurance maladie, n'avait ni pour objet, ni pour effet, de rejeter une quelconque demande ; que ce courrier ne peut dès lors être regardé comme faisant grief à l'intéressée ; que les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en ne requalifiant pas la demande de congé sabbatique en demande de disponibilité pour convenances personnelles, une telle requalification étant, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ; que les conclusions tendant à l'annulation de la correspondance du 24 mai 2013 sont, par suite, irrecevables ;

3. Considérant en second lieu que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de Mme C..., requalifiées par le tribunal, au vu des écritures de la demanderesse, comme tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, au motif de l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration ; que Mme C... ne conteste pas, par la présente requête, cette irrecevabilité ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires renouvelées en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2017.

2

N° 15MA03012


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PODA BAIMANAI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/09/2017
Date de l'import : 26/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA03012
Numéro NOR : CETATEXT000035591802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;15ma03012 ?
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