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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 décembre 1991, 89NC01433

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 89NC01433
Numéro NOR : CETATEXT000007549873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-26;89nc01433 ?

Analyses :

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES - Prescription d'une étude de danger et des mesures à prendre en cas d'accident.

44-02-02-01-02 Le préfet peut, par arrêté complémentaire postérieur à l'arrêté d'autorisation, soumettre l'exploitant d'un dépôt d'hydrocarbures à la production d'une étude de danger et à une actualisation annuelle de cette étude. L'étude de danger peut être soumise à l'examen critique d'un tiers expert aux frais de l'exploitant. L'arrêté peut également prévoir qu'en cas d'accident l'exploitant prend à l'extérieur de l'établissement les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au plan d'opération interne et au plan particulier d'intervention.


Texte :

Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 8 septembre 1989 et 14 décembre 1989, présentés pour la S.A. ELF ANTARGAZ dont le siège social est ... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1987 du Préfet du Bas-Rhin complétant l'arrêté préfectoral du 2 août 1963 l'autorisant à exploiter à Herrlisheim un dépôt d'hydrocarbures et un centre de conditionnement et d'emplissage de gaz liquéfiés,
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 1987 du Préfet du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. SCHILTE, Conseiller,
- les observations de Maître X... pour la S.A. ELF ANTARGAZ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, "sont soumises aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de cette loi, "sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er" ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 6 "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; que le législateur a ainsi accordé à l'administration, aux fins définies par l'article 1er précité, des pouvoirs étendus pour déterminer les conditions d'installation et d'exploitation des établissements entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la loi ;
Sur l'étude de danger et son actualisation annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi susmentionnée : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes ... 5° une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur" ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret, tels qu'issus des modifications introduites par le décret 86-1289 du 19 décembre 1986, : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris ... Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ... les arrêtés peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour".

Considérant qu'eu égard aux intérêts généraux en vue desquels le législateur a soumis certaines installations à une procédure d'autorisation préalable, le premier ministre pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par les dispositions susmentionnées, obliger les intéressés, par des arrêtés complémentaires à l'arrêté initial d'autorisation, à produire une étude de dangers et à prévoir son actualisation ; que la société ne saurait inférer de ce que le législateur ait en outre prévu par l'article 40 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 qu'à la suite d'un accident ou d'un incident survenu dans l'installation le Préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes nécessaires, pour soutenir que les dispositions règlementaires précitées seraient du domaine de la loi ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions en cause de l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin manquent de base légale ; Sur l'analyse critique de l'étude de danger par un tiers expert :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 permettent au Préfet de déterminer, dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté complémentaire postérieur, les moyens d'analyse et de mesure de l'exploitation des installations classées ; qu'eu égard, d'une part, aux dangers exceptionnels que fait courir à la population et à l'environnement l'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures et, d'autre part, à la complexité de l'étude de ces dangers, le Préfet a pu légalement se réserver la possibilité de soumettre l'étude de danger mise à la charge de l'exploitant à l'examen critique d'un tiers expert et décider que cet examen, conformément à l'article 40 du décret n° 77-1133, serait effectué aux frais de la société ; que le recours à un tiers expert qui permet au Préfet de compléter son information ne constitue pas une délégation du pouvoir de police, le Préfet restant seul habilité à prendre les décision prévues à l'article 6 de la loi précitée ;
Sur les mesures de protection à la charge de l'exploitant à l'extérieur de l'établissement :
Considérant que la Cour, statuant pour l'application de la législation relative aux installations classées doit apprécier le mérite de la demande dont elle est saisie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle rend son arrêt ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 5 et 6 de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 issus du décret n° 89-837 du 14 novembre 1989 : "L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter" ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté critiqué a prévu qu'en cas d'accident l'exploitant prend à l'extérieur de l'établissement "les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au plan d'opération interne et au plan particulier d'intervention" ; que la société soutient qu'elle est ainsi abusivement chargée de mesures de police à l'extérieur de son établissement jusqu'au déclenchement par le Préfet du plan particulier d'intervention ;
Considérant que les mesures en cause sont celles strictement prévues par le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention arrêtés par le Préfet en vertu des dispositions, applicables au litige, de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 14 novembre 1989 et de l'article 7 du décret 88-622 du 6 mai 1988 ; que ces mesures ne sauraient ainsi constituer des mesures de police générales laissées à la libre appréciation de l'exploitant ; qu'en raison de l'urgence absolue qui doit s'attacher à la mise en oeuvre des moyens d'intervention, y compris privés, pour circonscrire les conséquences d'un accident d'exploitation, le Préfet a pu légalement prévoir dans l'arrêté attaqué les dispositions susrappelées ;
Article 1 : La requête de la S.A. ELF ANTARGAZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ELF ANTARGAZ et au ministre délégué à l'environnement.

Références :

Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3, art. 18, art. 40, art. 17
Décret 86-1289 1986-12-19
Décret 88-622 1988-05-06 art. 7
Décret 89-837 1989-11-14
Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 3, art. 6
Loi 86-2 1986-01-03 art. 40
Loi 87-565 1987-07-22


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Schilte
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision

Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/12/1991

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