France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 mars 1999, 97NC01333
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Type d'affaire : Administrative
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 97NC01333Numéro NOR : CETATEXT000007559968

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-18;97nc01333

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Création d'emploi par un établissement public de santé - Date d'effet.
36-02-02, 36-11 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 714-4, L. 714-5 et L. 714-7 alinéa 2 du code de la santé publique qu'un emploi créé par un établissement public de santé doit être regardé comme régulièrement créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues exécutoires, conformément aux modalités des articles L. 714-5 et L. 714-7 du code de la santé publique, les délibérations de son conseil d'administration statuant respectivement sur le budget primitif et le tableau des emplois permanents pour l'année à venir.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - Création d'emploi par un établissement public de santé - Date d'effet.
Texte :
(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représenté par son directeur dûment habilité à cet effet, par Me de Montvalon, avocat ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 30 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 avril 1992 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT a nommé Mme Y... en qualité de surveillante ;
2 ) - rejette la demande présentée par M. Jean-Claude X... et l'intervention présentée par le syndicat des services de santé CFDT ;
3 ) - condamne M. Jean-Claude X... et le syndicat des services de santé CFDT à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du Président de chambre clôturant l'instruction à la date du 30 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me de MONTVALON, avocat de la SCP BLESSIG,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT demande l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé, à la requête de M. X..., l'annulation de la décision du 2 avril 1992 du directeur du centre hospitalier nommant Mme Y... en qualité de surveillant au service long séjour de la maison de retraite St Quirin ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-4 du code de la santé publique : "Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : ... 3 Le rapport prévu à l'article L.714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives ...; 10 Le tableau des emplois permanents ..." ; qu'aux termes de l'article L.714-5 du même code : "Les délibérations prévues par l'article L.714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : 1 Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4e, 5e et 8e à 17e sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat ... 2 ... Les délibérations mentionnées au 3e sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L.714-7 et L.714-8" ; qu'enfin selon l'article L.714-7 alinéa 2 : "Les délibérations sont transmises sans délai au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si ce dernier n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'un emploi doit être regardé comme étant régulièrement créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues exécutoires les délibérations du conseil d'administration de l'établissement statuant respectivement sur le budget primitif et le tableau des emplois permanents pour l'année à venir ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT s'est prononcé le 28 octobre 1991, par deux délibérations, sur le budget primitif et le tableau des emplois permanents de l'établissement pour 1992 ; que ces délibérations, qui prévoyaient notamment la création d'un emploi de surveillant au service long séjour de la maison de retraite St Quirin et qui ont été réceptionnées le 31 octobre 1991 par le représentant de l'Etat, lequel s'est abstenu de faire connaître son opposition à l'adoption du budget primitif dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette date prévu par l'article L.714-7 précité, étaient exécutoires le 1er avril 1992, date à laquelle le directeur du Centre Hospitalier a prononcé, par la décision contestée, la nomination de Mme Y... sur ce nouvel emploi de surveillant ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., lesdites délibérations n'ont pas été implicitement abrogées par la délibération du 21 février 1992, laquelle a eu pour seul objet de solliciter, afin de compenser le coût d'investissement et la perte d'exploitation entraînés par les travaux d'aménagement des locaux du service de long séjour décrits dans un courrier du 14 février 1992 du représentant de l'Etat, une extension de la capacité de l'unité de cure médicale par la transformation de vingt lits de la maison de retraite ; qu'enfin ni le caractère exécutoire de la délibération arrêtant le budget ni la régularité de la décision attaquée ne sont entachés par la circonstance que le représentant de l'Etat a fait connaître postérieurement, le 24 avril 1992, son opposition au budget primitif de 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'emploi régulièrement créé pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été nommée sur un emploi nouvellement créé ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure applicable à un "redéploiement de poste" est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour les concours de recrutement doit être écarté comme également inopérant ;
Considérant que la décision attaquée a eu pour objet de pourvoir un emploi vacant ; que dès lors le moyen tiré de ce que Mme Y... aurait bénéficié d'une mesure de nomination pour ordre n'est pas fondé ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X... qui, en sa qualité de représentant syndical, a lui-même appelé de ses voeux la nomination d'un second surveillant, la nomination de Mme Y... a été prise dans l'intérêt du service ;
Considérant, enfin, que si M. X... affirme que la décision attaquée s'analyse comme une sanction déguisée prise à son encontre en ce qu'elle aboutit à réduire ses fonctions, un tel grief ne saurait être utilement invoqué pour contester la nomination de Mme Y... sur un nouvel emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 1er avril 1992 nommant Mme Y... en qualité de surveillant ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT tendant à la condamnation du syndicat services de santé CFDT à l'indemniser de ses frais irrépétibles sont irrecevables dès lors que le syndicat, en sa qualité d'intervenant à l'instance, ne peut être regardé comme une partie à cette instance au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles exposés par lui ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles exposés par lui ;
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une somme de 3 000 F au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT tendant à l'application au syndicat services de santé CFDT des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SELESTAT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Références :
Code de la santé publique L714-4, L714-5, L714-7Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 18/03/1999
Fonds documentaire
: Legifrance




