(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1997 sous le n 97NC01206 présentée par M. Heinz X..., demeurant Am Mühlenberg à Niedaltdorf (Allemagne) et faisant élection de domicile, pour les besoins de l'instance, chez M. Gérard Y..., ... à Neunkirchen-les-Bouzonville (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 923680 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir, outre l'annulation d'une décision prise le 9 juin 1992 par le directeur des services fiscaux de la Moselle, le remboursement des impositions mises à sa charge, au titre des années 1978 à 1982 ;
2 ) - d'annuler la décision prise le 9 juin 1992 par le directeur des services fiscaux de la Moselle, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu ;
3 ) - de prescrire le remboursement des sommes payées à titre de diverses impositions pour les années 1978 à 1982 ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 décembre 2000, par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour fixe au 19 janvier 2001, la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant d'une part que, en tant que M. X... sollicitait une remise gracieuse de sa dette fiscale, il n'apporte aucun élément de nature à établir soit une erreur de droit, soit une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le directeur des services fiscaux de la Moselle dans sa décision de rejet, en date du 9 juin 1992 ;
Considérant d'autre part que, en tant que le requérant peut être regardé comme contestant les bases de son impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, (seules en litige en instance d'appel), il n'établit en tout état de cause, ni une éventuelle double imposition résultant de la méconnaissance de la loi fiscale ou de conventions internationales, ni l'exagération des bases fixées par l'administration ; qu'en particulier, la méthode de calcul très approximative proposée pour le revenu imposable ne saurait être considérée comme permettant une meilleure estimation des bases des bénéfices industriels et commerciaux en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Heinz X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Heinz X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.