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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 janvier 2002, 97NC01193

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 97NC01193
Numéro NOR : CETATEXT000007561915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-01-17;97nc01193 ?

Analyses :

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - MODIFICATION DE LIMITES TERRITORIALES.


Texte :

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 juin, 6 juin, 18 novembre 1997 et 20 décembre 2000, présentés par et pour Mmes A... et Régina Z..., MM. Jean-Marie, Jean-Paul, Bruno, Jacques, Pierre, André et Raymond D..., Mme Paulette D..., M. et Mme X..., M. Charles Y... et Mlle Bernadette Y..., demeurant à Anteuil (Doubs), par Me C..., avocate ;
Ils demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par la commune associée de Glainans et l'intervention des habitants de Tournedoz devant le tribunal administratif de Besançon, dirigées contre la décision du préfet du Doubs en date du 17 décembre 1992, rejetant la demande des communes associées de Glainans et Tournedoz tendant à mettre fin à la fusion avec la commune d'Anteuil ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2000 à 16 heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 71-588 du 16 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a statué : "lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenté leurs observations" ; que si le préfet du Doubs avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la commune de Glainans à raison de son défaut de capacité à ester en justice et si le tribunal en statuant sur cette fin de non-recevoir, n'a ainsi pas soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ladite demande, en revanche il a soulevé d'office l'irrecevabilité de celle des habitants de la commune de Glainans à défaut notamment du défaut d'habilitation de son maire, en cette qualité, à agir pour leur compte sans que les parties aient été avisées de la possibilité pour le tribunal de le faire ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 1997 doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la demande des habitants de Glainans ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les habitants de Glainans devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la loi n 71-588 du 16 juillet 1971 n'a prévu aucune procédure particulière pour le rétablissement comme communes distinctes des communes associées à la commune fusionnée ; que les demandes présentées en ce sens doivent dès lors, être regardées, quelle que soit la lourdeur de la procédure qu'ils prévoient, comme des demandes de modifications territoriales des communes relevant de la procédure définie aux articles R.112-17 et suivants des communes en vigueur à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs qui n'était pas tenu de suivre l'avis du commissaire-enquêteur et qui n'a pas motivé sa décision par les orientations de l'Etat en matière de politique communale, ait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée de la situation démographique, économique et financière des communes de Glainans et de Tournedoz ; que, par suite, dès lors que les requérants ne contestent pas la légalité du troisième motif retenu par le préfet et tiré des prescriptions de l'article R.112-28 du code des communes, la requête des habitants de Glainans ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 930167 du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de Mmes A... LANGER et B... LANGER, de M. Jean-Marie D..., de M. Jean-Paul D..., de M. Bruno D..., de M. Jacques D..., de M. Pierre D..., de M. André D..., de M. Raymond D..., de Mme Paulette D..., de M. et Mme X..., de M. Charles Y... et de Mlle Bernadette Y... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... LANGER, Mme B... LANGER, M. Jean-Marie D..., M. Jean-Paul D..., M. Bruno D..., M. Jacques D..., M. Pierre D..., M. André D..., M. Raymond D..., Mme Paulette D..., M. et Mme X..., M. Charles Y..., Mlle Bernadette Y..., aux communes de Glainans, de Tournedoz, et d'Anteuil et au ministre de l'intérieur.

Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes R112-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 71-588 1971-07-16


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision

Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/01/2002

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