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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 04NC00515

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Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 04NC00515
Numéro NOR : CETATEXT000007569792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;04nc00515 ?

Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 28 août 1998, complétée par mémoire enregistré le 7 juillet 1999, par laquelle l'université de Picardie Jules Verne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 10 octobre 1996 du doyen de la faculté de médecine d'Amiens lui refusant sa réinscription en seconde année du premier cycle des études médicales pour l'année universitaire 1996-1997 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

L'université de Picardie Jules Verne soutient que :

- la décision attaquée prise par le doyen est une simple décision confirmative de deux précédentes prises par des autorités compétentes et non contestées soit, d'une part, la décision du président de l'université de Reims en date du 11 décembre 1991 excluant Mme X à titre définitif des études de médecine suite à son échec, trois années consécutives, aux examens de médecine de première année et, d'autre part, la décision notifiée le 13 juillet 1994 du président de l'université de Picardie, constatant que son inscription en première année de médecine résultait de fausses déclarations, lui a interdit de passer les examens de deuxième année et retiré le bénéfice des examens de première année obtenus frauduleusement ;

- le doyen de la faculté de médecine était compétent pour prendre cette décision confirmative ;

- Mme X n'a jamais contesté s'être inscrite à l'université de Picardie sur la base de fausses déclarations, qu'elle a été sanctionnée pour cela d'une exclusion temporaire pour une durée de un an d'une portée générale et qui ne pouvait être remise en cause ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 1998 et 4 juin 1999, présentés pour Mme X par le cabinet Devarenne, avocat ;

Mme X soutient que :

- la décision résultant de la lettre du doyen en date du 10 octobre 1996 n'est pas une simple décision confirmative mais une décision nouvelle concernant une demande d'inscription en seconde année pour la rentrée universitaire 1998-1999 qui lui fait grief ;

- l'unique motivation contenue dans cette lettre renvoie à une « falsification de diplôme » qui est matériellement inexacte ;

- elle révèle une erreur manifeste d'appréciation et constitue de surcroît une imputaiton calomnieuse ;

- il n'est pas établi qu'elle aurait obtenu son inscription en première année par fraude ;

Vu l'arrêt en date du 23 février 2004 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait annulé le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens et à renvoyé devant la cour administrative de Nancy le règlement de l'affaire ;

Vu le mémoire d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2004, pour Mme Isabelle CLERINO épouse X, élisant domicile ... par le cabinet Devarenne Associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

- de confirmer le jugement, en date du 16 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du doyen de la faculté de médecine d'Amiens du 10 octobre 1996 rejetant sa demande d'inscription en deuxième année de médecine ;

- de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- l'appel formé par le président de l'université de Picardie Jules Verne n'était pas recevable, la décision attaquée ayant été prise par le doyen de la faculté ;

- le doyen de la faculté de médecine d'Amiens était incompétent pour lui refuser son inscription à l'U.F.R de médecine ;

- l'administration n'était pas en situation de compétence liée ;

- la falsification de diplôme qui lui est reprochée relève d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 24 février 2006, le mémoire en défense produit par l'université de Picardie Jules Verne qui conclut au rejet de la requête de Mme X ;

L'université de Picardie Jules Verne soutient que :

- l'appel de son Président devant la cour administrative d'Appel de Douai était recevable ;

- si le Doyen de l'université n'avait pas compétence pour rejeter la demande d'inscription en deuxième année des études de médecine de Mme X cette demande devait être, nécessairement, rejetée au motif de l'existence d'une compétence liée, l'intéressée ayant été exclue, en 1991 définitivement des études médicales et dentaires, cette situation lui ayant été, déjà, indiquée par courrier en date du 13 juillet 1994 du Président de l'université et les dispositions figurant à l'article 40 du décret du 13 juillet 1992 prévoyant que toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude commise à l'occasion d'un inscription entraîne la nullité de l'inscription ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-957 du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1970 relatif à l'organisation du premier cycle des études médicales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'Université de Picardie Jules Verne pour faire appel du jugement :

Considérant que l'université de Picardie Jules Verne, qui était partie présente dans l'instance devant le Tribunal administratif d'Amiens, était recevable à faire appel du jugement en application des dispositions de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, reprises sous l'article R. 811-1 du code de justice administrative, alors même que la décision contestée a été prise par le doyen de la faculté de médecine ;

Sur la légalité de la décision du 10 octobre 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 octobre 1991, le doyen de la faculté de médecine de Reims a, à l'issue de la session d'examens de l'année universitaire 1990/1991, exclu définitivement des études médicales Mlle Isabelle Y qui avait été inscrite pendant trois ans en première année du premier cycle sans réussir l'examen ; que Mme Y épouse X s'était inscrite pour l'année universitaire 1991/1992 grâce à une déclaration frauduleuse, en première année du premier cycle de la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Verne et a réussi l'examen l'année suivante ; qu'elle a alors été inscrite en seconde année du premier cycle des études médicales et a échoué à l'examen de 1993/1994 ; qu'après avoir fait l'objet d'une exclusion pour une durée d'un an de l'Université par décision du 24 octobre 1994 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne en raison de cette déclaration frauduleuse, Mme X a présenté au doyen de la faculté de médecine d'Amiens une nouvelle demande d'inscription en seconde année du premier cycle pour l'année universitaire 1996/1997, qui lui a été refusée par la décision attaquée du 10 octobre 1996 ;

Considérant que la décision d'exclusion définitive des études médicales du doyen de la faculté de médecine de Reims en date du 11 décembre 1991 n'a été ni rapportée ni annulée ; que son illégalité n'a pas été déclarée par une décision juridictionnelle ; qu'il incombait dès lors à l'ensemble des autorités administratives de tirer toutes les conséquences de cette décision aussi longtemps qu'il n'y avait pas été mis fin ; que, par suite, alors même que Mme X avait réussi l'examen de première année du premier cycle d'études médicales, le doyen de la faculté de médecine d'Amiens, dès lors qu'il a eu connaissance de la décision d'exclusion définitive, était tenu d'en tirer toutes les conséquences et de refuser d'inscrire l'intéressée dans un cycle d'études médicales ; que le doyen étant en situation de compétence liée, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour inexactitude matérielle des faits et incompétence de l'auteur de l'acte, la décision susvisée du 10 octobre 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que le doyen de la faculté de médecine d'Amiens étant tenu, comme il vient d'être dit, de refuser l'inscription de Mme X, qui n'a été privée d'aucune garantie, les moyens présentés par l'intéressée au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 10 octobre 1996 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Picardie Jules Verne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du doyen de la faculté de médecine d'Amiens en date du 10 octobre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, à l'université de Picardie Jules Verne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NC00515


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision

Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/04/2006

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