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25/10/2007 | FRANCE | N°04NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04NC00263


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2005, présentée pour la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE, venant aux droits de la société Synthelabo Biomoleculaire, ayant son siège 1 avenue Pierre Brossolette à Chilly-Mazarin (91385), par Me Quentin ; la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 98-05332, 00-01260, 00-01261, 00-03056 et 00-03072 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction lim

itée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été as...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2005, présentée pour la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE, venant aux droits de la société Synthelabo Biomoleculaire, ayant son siège 1 avenue Pierre Brossolette à Chilly-Mazarin (91385), par Me Quentin ; la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 98-05332, 00-01260, 00-01261, 00-03056 et 00-03072 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction limitée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit la somme totale de 324 489 € ;

La société soutient que :

- les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que le local de référence n'étant pas clairement identifié, elle n'a pas pu apprécier sa pertinence ;

- le local type ME 21 du procès-verbal de révision foncière dont la surface pondérée est très proche de celle de l'établissement situé 16 rue d'Ankara à Strasbourg doit être retenu comme local de référence pour la détermination de sa valeur locative foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 août 2004, complété par un mémoire enregistré le 21 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE conteste la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d'un immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle occupe à Strasbourg ; que, par le jugement attaqué, cette valeur a été fixée à 114 francs par m² pour tenir compte de la différence entre la surface pondérée de l'immeuble et celle du local de référence ME 17 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si la fiche de calcul sur laquelle figurent les modalités de détermination de la valeur locative des locaux à raison desquels la société requérante a été imposée mentionnait par erreur le local type C 17 au lieu de ME 17, les autres éléments tels que la case ME cochée et la valeur unitaire lui permettaient d'identifier le local type retenu comme terme de comparaison ; qu'en outre, l'administration n'ayant pas procédé au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense, résultant de l'inexactitude de l'information donnée sur la détermination des bases d'imposition, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE soutient que le local type ME 21 dont la superficie, évaluée à 4 500 m², est proche de la surface pondérée de 4 112 m² dont elle dispose, doit être retenu comme terme de comparaison ; que, toutefois, ce local, qui a été construit en 1900 et qui accueille des bureaux administratifs, ne répond pas aux mêmes caractéristiques que celles de l'immeuble moderne appartenant à la société, édifié au cours des années 1970 ; que, dès lors, le choix du local type ME 21 ne serait pas plus pertinent que celui du local type ME 17 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00263
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : HOCHE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;04nc00263 ?
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