France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC00189
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09NC00189Numéro NOR : CETATEXT000022714299

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc00189

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER, dont le siège est 16 rue du Muguet à Walbach (68230), représentée par son président, par Me Mathieu ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601756 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Walbach a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Walbach le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le dossier d'enquête mis à la disposition du public ne comportait pas les avis émis par les collectivités ou organismes associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme et notamment l'avis émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin et l'avis émis par l'INAO sur le classement en zone AU d'une parcelle compris dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ;
- la propriétaire de la parcelle cadastrée n° 62, section 02, a formulé, quelques minutes seulement avant la clôture de l'enquête publique, des observations tendant à ce que cette parcelle soit classée en zone UB, sans que le public puisse prendre connaissance de cette demande en temps utile ;
- le commissaire enquêteur n'a pas motivé sa proposition de classer en zone AU la parcelle cadastrée n° 62, section 02 ;
- la délibération attaquée ne pouvait classer la parcelle cadastrée n° 62, section 02, en zone UB, alors que le projet soumis à l'enquête publique prévoyait le classement de cette parcelle en zone A, dans la mesure où cette modification substantielle du plan nécessitait une nouvelle enquête publique ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le classement de cette parcelle en zone UB aurait par ailleurs dû être sollicité et joint au dossier de la nouvelle enquête publique ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant en ce qu'il ne présente pas les motifs pour lesquels la parcelle cadastrée 62 section 02 a été classée en zone UB ni les incidences d'un tel classement sur l'environnement immédiat du château de Walbach ;
- la délibération attaquée a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où deux des conseillers municipaux qui ont participé à l'adoption de cette délibération étaient eux-mêmes ou leur famille propriétaires d'une partie des terrains classés en zone AU ou en zone UB par le nouveau plan local d'urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en tant qu'elle institue une zone AU malgré les avis défavorables sur ce point du commissaire enquêteur et de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle cadastrée n° 62, section 02, qui est située à proximité immédiate du château de Walbach ;
- le classement en zone UB de la parcelle cadastrée n° 62, section 02, est par ailleurs incompatible avec les prescriptions du schéma directeur Colmar-Rhin-Vosges ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour la commune de Walbach, représentée par son maire, par Me Sonnenmoser ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLE DE MUNSTER sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et que, en particulier :
- la délibération attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle cadastrée n°62, section 02, dès lors que cette parcelle est desservie par une voie publique et par les équipements publics, qu'elle est située en face d'un secteur urbanisé qui a été classé en zone UB et que la délivrance d'un permis de construire sur cette parcelle est subordonnée à l'accord de l'architecte des bâtiments de France;
- la délibération attaquée n'est pas incompatible avec les prescriptions du schéma directeur Colmar-Rhin-Vosges dès lors que le classement en zone UB de la parcelle cadastrée n°62, section 02, ne porte pas atteinte au château de Walbach ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration ... des plans locaux d'urbanisme (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-7 du même code : A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 dudit code : Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés (...) ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur sur le déroulement de l'enquête publique que le dossier d'enquête mis à la disposition du public comprenait un tableau de synthèse des principales remarques émises dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées ; que ce tableau présente notamment l'avis émis le 22 septembre 2004 par le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin ; que, si l'association requérante soutient que l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) sur le classement en zone AU d'une parcelle compris dans une aire d'appellation d'origine contrôlée aurait dû être joint au dossier soumis à l'enquête publique, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en tout état de cause une telle consultation ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête mis à la disposition du public ne comportait pas les avis émis par les collectivités ou organismes associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ... dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 (...) ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier (...) Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur (...) au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur (...) aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés (...) ; que, si l'association requérante soutient que la propriétaire de la parcelle cadastrée n° 62, section 02, a formulé, quelques minutes seulement avant la clôture de l'enquête publique, des observations tendant à ce que ladite parcelle, précédemment classée en zone A, soit désormais classée en zone UB, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de l'enquête publique dès lors que les dispositions précitées autorisent le public à présenter des contre-propositions pendant toute la durée de l'enquête et que l'association requérante n'allègue pas qu'en s'abstenant de faire usage de la faculté de prorogation de l'enquête qui lui est offerte par les dispositions de l'article 19 du décret précité, le commissaire enquêteur a pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 23 avril 1985 : (...) Le commissaire enquêteur ... établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le commissaire enquêteur ... consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération./ Le commissaire enquêteur ... transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Walbach un avis favorable assorti de réserves, en se référant aux objectifs de maîtrise du développement du village, de renforcement du centre ancien du village, de promotion du renouvellement urbain et de la mixité des fonctions, de préservation de la qualité des espaces naturels et de maintien de l'activité agricole ; que la circonstance que, saisi par la propriétaire de la parcelle cadastrée n° 62, section 02, d'observations tendant à ce que ladite parcelle, précédemment classée en zone A, soit désormais classée en zone UB, le commissaire enquêteur n'a pas motivé sa proposition de classer ladite parcelle en zone AU n'entache pas, à elle seule, cet avis de défaut de motivation ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de la motivation insuffisante des conclusions du commissaire enquêteur ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. ; que, si le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 22 septembre 2005 attaquée classe la parcelle cadastrée n° 62, section 02, en zone UB, alors que le projet soumis à l'enquête publique prévoyait le classement de cette parcelle en zone A, la modification ainsi adoptée pour tenir compte des observations émises lors de l'enquête publique ne rendait pas nécessaire la réalisation d'une nouvelle enquête publique dès lors qu'elle ne remettait pas en cause l'économie générale du projet et n'imposait pas davantage une nouvelle consultation du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin, dès lors que celui-ci s'était déjà prononcé défavorablement, par son avis du 22 septembre 2004, sur l'ouverture à l'urbanisation des terrains situés au sud-est du château ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : ... 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) ; que, si l'association requérante soutient que le rapport de présentation ne présente pas les motifs pour lesquels la parcelle cadastrée 62 section 02 a été classée en zone UB ni les incidences d'un tel classement sur l'environnement immédiat du château de Walbach, il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation contient l'exposé des motifs de la délimitation de la zone UB, les règles qui y sont applicables ainsi que les orientations d'aménagement ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-2 n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. ; que, si deux conseillers municipaux qui ont participé à la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2005 au cours de laquelle la révision du plan local d'urbanisme a été approuvée étaient eux-mêmes ou leur famille propriétaires d'une partie des terrains classés en zone AU ou en zone UB par ladite délibération, cette circonstance, qui ne les distingue pas de la généralité des habitants de la commune, n'est pas, par elle-même, de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./ (...)/Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 22 septembre 2005 attaquée crée une zone AU traversée par le chemin rural dit Unterer Fellesaeckerweg ; que le règlement de ce plan prévoit qu'il s'agit d'une zone à caractère naturel destinée dans l'avenir à l'urbanisation ... inconstructible dans le cadre du présent plan local d'urbanisme et dans laquelle sont seuls admis Les équipements publics d'infrastructure et leurs annexes techniques ; que, si l'association requérante fait valoir, d'une part, que le commissaire enquêteur a proposé la suppression de cette zone en raison de l'insuffisance de la voirie et des réseaux existants et, d'autre part, que le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin, consulté lors de l'élaboration du plan, s'est déclaré défavorable par lettre du 22 septembre 2004 à l'ouverture à l'urbanisation des terrains en cause, au motif qu'il était nécessaire de maintenir la continuité entre l'espace rural environnant et le domaine du château de Walbach, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques et de la situation des terrains concernés, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Walbach aient entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en délimitant cette zone AU, dans un secteur qui est situé à la périphérie du bourg de Walbach et qui se trouve à plus de 120 mètres du château, dont il est séparé par des constructions à usage d'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée classe en zone UB la parcelle cadastrée n° 62, section 02, qui jouxte le terrain sur lequel est implanté, à une trentaine de mètres, le château de Walbach, qui est situé dans un secteur classé par le plan local d'urbanisme en zone Aa, définie par le règlement de ce plan comme une zone protégée en raison de la valeur agronomique des terres, de la richesse des perspectives visuelles et de la qualité des paysages ouverts ; que ladite parcelle se situe entre le château de Walbach et la rue de la grotte, qui marque la limite entre les prairies environnant ledit château et la partie urbanisée de la commune ; que la modification du classement antérieur en zone A de la parcelle en cause, décidée par la délibération attaquée, a pour effet d'autoriser la réalisation de constructions à proximité immédiate de l'immeuble protégé et porte ainsi atteinte au site de ce monument ; qu'au surplus, le classement en zone UB de cette parcelle est en contradiction avec le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable que comporte le plan local d'urbanisme, qui fait figurer cette parcelle dans une zone de protection du parc du château ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que des constructions ne pourraient être autorisées sur cette parcelle qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France et dans le respect des prescriptions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions, la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe cette parcelle en zone urbaine et doit être annulée dans cette mesure ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : ... les plans locaux d'urbanisme ... doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...) ; que le schéma directeur Colmar-Rhin-Vosges fixe notamment pour orientation dans le bassin de Munster la préservation de la qualité des paysages et des richesses naturelles et patrimoniales et identifie le château de Walbach comme façade patrimoniale à sauvegarder ; que la délibération attaquée, en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle cadastrée n° 62, section 02, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, jouxte le terrain sur lequel est implanté le château de Walbach, est incompatible avec les prescriptions précitées du schéma directeur et doit être annulée dans cette mesure pour ce motif également ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Walbach a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme, en tant que ladite délibération classe en zone UB la parcelle cadastrée n°62, section 02 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Walbach, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Walbach tendant à la condamnation de l'association requérante sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0601756 rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 22 septembre 2005 en tant que ladite délibération classe en zone UB la parcelle cadastrée n° 62, section 02.
Article 2 : La délibération susvisée du 22 septembre 2005 est annulée en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle cadastrée n° 62, section 02.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES RIEDS DE LA VALLEE DE MUNSTER et à la commune de Walbach.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010, à laquelle siégeaient :
M. Soumet, président de chambre,
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2010.
Le rapporteur,
Signé : V. GHISU-DEPARISLe président,
Signé : M. SOUMET
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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N° 09NC00189
Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 05/08/2010
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