France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01171
| Tweeter |
Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09NC01171Numéro NOR : CETATEXT000022714308

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01171

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2010, présentée pour M. et Mme Marcel A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Schaf - Codognet -Verra ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701522 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis au chemin de remembrement dit de la prairie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il doit être regardé comme retirant, au-delà du délai légal, le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient depuis le 24 mars 2007 ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet est situé dans une des parties actuellement urbanisées de la commune, de sorte que l'arrêté attaqué a été adopté en violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que l'arrêté attaqué se fonde également sur le motif que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, alors qu'ils avaient présenté une demande d'autorisation d'installer un dispositif d'assainissement individuel et que le réseau d'alimentation en eau potable dessert une parcelle voisine de ce terrain ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2009, présentées par le maire de la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes et tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Couronne, avocat de M. et Mme A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d'un permis de construire tacite :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. /. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) ; que, dans le cas où le dossier est incomplet, aux termes des dispositions de l'article R. 421-13 du même code : ... l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. (...) ; qu'aux termes du 4) de l'article 26 du décret susvisé n°2007-18 du 5 janvier 2007 : (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt et qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 24 janvier 2007 à laquelle M. A a déposé une demande de permis de construire : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet./Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure./Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12. ;
Considérant qu'il est constant que M. A, qui n'avait pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande le 24 janvier 2007, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou à l'article R. 421-13 précités, n'a pas usé de la faculté de mise en demeure ouverte par l'article R. 421-14 précité, seule de nature à lui permettre d'obtenir le bénéfice d'une éventuelle autorisation de construire tacite dans les conditions prévues à l'article R. 421-12 ; que, par suite, l'arrêté attaqué du maire de Saint-Maurice-sous-les-Côtes en date du 11 juillet 2007 constitue non le retrait d'un permis tacite, mais le simple refus du permis sollicité par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que doit en tout état de cause être écarté le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite illégalement retiré par ledit arrêté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;
Considérant que la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes n'était pas dotée à la date de la décision attaquée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme A est situé en dehors du bourg de Saint-Maurice-sous-les-Côtes, dans un secteur à vocation naturelle et agricole qui n'est accessible que par un simple chemin et qui n'est pas desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que la circonstance qu'il existe à près de 80 mètres de ce terrain une construction à usage d'habitation ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'ainsi, et alors que M. et Mme A ne se prévalent d'aucune des exceptions mentionnées audit article, le maire de la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes a pu légalement, sur le fondement des dispositions dudit article, opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par les intéressés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur le seul motif sus-évoqué tiré de ce que le terrain en cause est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, dès lors, doit être écarté comme inopérant le moyen invoqué par les requérants qui tend à contester le second motif de cette décision de refus, fondé sur le non respect des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis au chemin de remembrement dit de la prairie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes.
''
''
''
''
2
N° 09NC01171
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 05/08/2010
Fonds documentaire
: Legifrance




