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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01685

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 09NC01685
Numéro NOR : CETATEXT000022714329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01685 ?

Texte :

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Grach A, demeurant au centre d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile (AUDA) de l'ADOMA, au 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne (51000), par la société civile professionnelle d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901310 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'à défaut de titre de séjour il se verra privé de la possibilité de vivre en France avec les membres de sa famille proche et qu'il ne pourra pas poursuivre sa vie familiale à l'étranger ;

- la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les pièces qu'il a versées au dossier démontrent la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Iran ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 17 juin 2009 du préfet de la Marne que des moyens qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sans y apporter d'éléments nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, qu'en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale que celui-ci tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son épouse et son fils majeur sont également en situation irrégulière en France et, d'autre part, qu'en désignant le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention, dès lors que l'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour en Iran ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grach A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01685


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision

Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/08/2010

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