France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01763
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09NC01763Numéro NOR : CETATEXT000022714335

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01763

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2009 et un mémoire enregistré le 25 juin 2010, présentée pour M. André B, demeurant ..., et pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Tadic ;
MM. B et GARTNER demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603666 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Woippy a accordé à la société Habiter promotion un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments de six logements chacun sur un terrain sis rue de Norroy-le-Veneur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woippy et de la société Habiter promotion le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le volet paysager joint à la demande de permis de construire ne comportait pas l'ensemble des documents requis par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire n'était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, en violation des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ;
- le visa conforme émis par l'architecte des bâtiments de France l'a été au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne le volet paysager et qui ne comportait notamment pas de plan en coupe précisant l'implantation des constructions envisagées par rapport au profil du terrain entre la rue de Norroy-le-Veneur et la rue du Pâquis ;
- l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte par les constructions autorisées à l'aspect du château de Woippy, inscrit à l'inventaire des monuments historique ;
- l'arrêté attaqué a été adopté en violation des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la desserte des terrains, dans la mesure où la voie de desserte interne du terrain a une longueur de plus de 100 mètres et ne permet pas aux automobilistes, et a fortiori aux véhicules de lutte contre l'incendie, de faire demi-tour, faute d'une aire de retournement prévue à cet effet ;
- compte tenu de la configuration des lieux, que la Cour pourrait examiner en se transportant sur place, l'accès au terrain d'assiette du projet présente un risque pour les usagers de la voie publique et les caractéristiques de la voie de circulation interne créée par le projet ne permettent pas de garantir l'accès des engins de lutte contre l'incendie, ce qui aurait dû entraîner le refus du permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été adopté en violation des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Woippy, relatif à la hauteur maximale des constructions, eu égard à la circonstance que le terrain d'assiette du projet surplombe d'au moins 5 mètres les terrains voisins ;
- l'arrêté attaqué a été adopté en violation des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, compte tenu de la différence d'aspect entre les constructions projetées et les pavillons d'habitation du voisinage ;
- nonobstant l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire aurait dû refuser le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la commune de Woippy, représentée par son maire, par Me Davidson ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la SARL Habiter promotion, dont le siège social est 28 avenue Merlin à Thionville (57100), représentée par son gérant, par Me De Zolt ; la SARL Habiter promotion conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation qui résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le permis de construire attaqué n'est pas entaché d'illégalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Woippy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Tadic, avocat de MM. B et A, ainsi que les observations de Me Antoniawizz, avocat de la commune de Woippy et celles de Me De Zolt, avocat de la SARL Habiter promotion ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Habiter promotion :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; que les trois photographies jointes au dossier de la demande du permis de construire, qui montrent notamment l'arrière des pavillons d'habitation de la rue du Pâquis, implantés sur les parcelles situées au droit du terrain d'assiette du projet, permettaient d'apprécier la place occupée par ce terrain dans le paysage proche et lointain, nonobstant la circonstance qu'elles ne permettaient pas d'apercevoir le château de Woippy, situé à plusieurs centaines de mètres et dont l'administration a en tout état de cause pris en compte la présence en consultant l'architecte des bâtiments de France lors de l'instruction de cette demande ; que les documents graphiques intitulés intégration dans le site et polychromie et perspectives du projet , de même que ceux figurant dans le document intitulé profils permettaient de satisfaire aux exigences des dispositions précitées du 6° de l'article R. 421-2 code de l'urbanisme ; que le document intitulé notice d'insertion décrit suffisamment l'environnement pavillonnaire des constructions projetées de même que les dispositions prévues, dans le choix des volumes, des matériaux et des couleurs, ainsi que dans le traitement des abords, pour assurer l'insertion du projet dans cet environnement ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance, au regard des dispositions précitées, du dossier joint à la demande de permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Woippy avait, par arrêté du 7 octobre 2005, autorisé la démolition des bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, la circonstance que le pétitionnaire ait omis de joindre à sa demande de permis de construire la justification du dépôt de la demande de permis de démolir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2006 attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. et qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 dudit code : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le volet paysager du dossier joint à la demande de permis de construire comportait l'ensemble des documents requis par l'article R. 421-2 code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué n'imposaient au pétitionnaire de produire à l'appui de sa demande un plan en coupe précisant l'implantation des constructions envisagées par rapport au profil du terrain entre la rue de Norroy-le-Veneur et la rue du Pâquis ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'architecte des Bâtiments de France n'aurait pas reçu communication de l'ensemble du dossier joint à la demande de permis de construire ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa conforme émis le 26 mai 2006 par l'architecte des bâtiments de France l'ait été au vu d'un dossier incomplet et que le maire de la commune de Woippy ait ainsi pris sa décision au vu d'un avis irrégulier ;
Considérant, en quatrième lieu, que le projet autorisé par le permis de construire du 15 juin 2006 consiste en l'édification de deux bâtiments de six logements chacun, comportant deux niveaux, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 182 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des constructions projetées et de leur situation par rapport à ce monument, l'architecte des bâtiments de France ait entaché l'accord, assorti de réserves, qu'il a donné au projet, d'une erreur d'appréciation sur le point de savoir si ces constructions portent atteinte à l'aspect du château de Woippy, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, dans le champ de visibilité duquel elles sont situées ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3, intitulé Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public , du plan local d'urbanisme de la commune de Woippy, dans sa rédaction, issue de la révision simplifiée du 9 février 2006, en vigueur à la date de l'arrêté du 15 juin 2006 attaqué : 1. Voirie. (...) Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. Elles ne doivent pas dépasser 50 mètres de longueur (...) ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte interne du terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire en litige ne respecte pas les prescriptions des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux voies d'accès au terrain de la construction et non aux voies situées à l'intérieur de ce terrain ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...) ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions que les caractéristiques de la voie de circulation interne prévue par le projet autorisé par le permis de construire en litige ne permettent pas de garantir l'accès des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la rue de Norroy-le-Veneur, qui dessert le terrain sur lequel l'arrêté attaqué autorise la réalisation d'une douzaine de logements, est une voie d'une emprise totale de 14 mètres environ au droit de l'accès à ce terrain et qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne comporte pas de courbe au niveau de cet accès ; que, dans ces conditions, le maire de Woippy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, compte tenu de la configuration des lieux, que l'accès au terrain d'assiette du projet par cette voie ne présentait pas, pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant cet accès, un risque justifiant un refus d'accorder le permis de construire demandé ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Woippy : La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. / La hauteur maximum des constructions nouvelles ne pourra pas excéder 7,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère de la toiture terrasse (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que la hauteur maximum des constructions à l'égout du toit est de 5,90 mètres ; que la circonstance, alléguée par les requérants, selon laquelle le terrain d'assiette du projet surplombe d'au moins 5 mètres les terrains voisins, est sans incidence sur l'appréciation de la hauteur des constructions autorisées, mesurée uniquement par rapport au terrain naturel sur lequel doit être réalisé le projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Woippy : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. (...) ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées ne diffèrent pas sensiblement des pavillons d'habitation, qui ne présentent pas d'intérêt particulier, situés dans leur voisinage immédiat ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le projet est situé dans le champ de visibilité du château de Woippy, ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sous réserve de prescriptions particulières ; que, dans ces conditions, le maire de Woippy n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en accordant le permis de construire sollicité sous réserve de l'observations de diverses prescriptions, dont celles émises par l'architecte des bâtiments de France ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Woippy a accordé à la société Habiter promotion un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments de six logements chacun sur un terrain sis rue de Norroy-le-Veneur ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Woippy et de la société Habiter promotion , qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que MM. B et A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 750 euros chacun à la commune de Woippy ainsi qu'à la société Habiter promotion ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. B et M. A est rejetée.
Article 2 : M. B et M. A verseront à la commune de Woippy une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B et M. A verseront à la société Habiter promotion une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André B, à M. Henri A et à la commune de Woippy.
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N° 09NC01763
Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 05/08/2010
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