France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC01623
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10NC01623Numéro NOR : CETATEXT000024814876

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc01623

Analyses :
Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 octobre 2010, présentée pour Mme Lilia A, demeurant chez Coda 7 rue Saint Michel à Strasbourg (67000), par Me Delattre, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003144 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé qu'elle n'était plus admise au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mai 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ; la motivation retenue est générale et stéréotypée ;
Sur l'arrêté en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour :
- l'arrêté ne pouvait légalement intervenir alors qu'elle avait formé un recours en rectification d'erreur matérielle devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour dont il a été démontré qu'il était illégal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mai 2010 en tant qu'il refuse l'admission au séjour :
Considérant, d'une part, que l'arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il détaille notamment la situation familiale de l'appelante ainsi que les démarches qu'elle a effectuées depuis son entrée sur le territoire nationale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, d'autre part, que Mme A soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas édicter l'arrêté en date du 31 mai 2010 avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours en rectification d'erreur matérielle qu'elle avait présenté, le 27 mai 2010, contre la décision rendue par cette même cour, le 30 mars 2010 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère d'effet suspensif à un tel recours ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement prendre sa décision refusant l'admission au séjour de Mme A sans attendre la décision de la Cour sur le recours en rectification d'erreur matérielle susmentionné ;
Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mai 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mai 2010, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 31 mai 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle par ailleurs aucune mesure d'exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lilia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC01623
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 03/11/2011
Fonds documentaire
: Legifrance




