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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC00602

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11NC00602
Numéro NOR : CETATEXT000025147060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc00602 ?

Analyses :

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ;

La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905319 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine, en date du 7 septembre 2009, préconisant qu'aucune sanction ne soit infligée à l'encontre de M. A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine du 7 septembre 2009 ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une double erreur de droit dès lors que, d'une part, ce n'était pas la décision individuelle d'un fonctionnaire irrégulièrement nommé qui était contestée mais l'irrégularité de la composition du conseil de discipline de recours et, d'autre part, la présidente du conseil de discipline de recours n'a pas été nommée mais désignée ;

- l'exception d'illégalité du décret du 18 septembre 1989 devait être retenue dès lors que l'avis attaqué procède de ce texte ;

- le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ;

- le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ;

- l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés à l'encontre de M. A justifiaient la prononciation de la sanction de la révocation ;

Vu le jugement et l'avis attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 90 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : (...) Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région (...) Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui du tribunal administratif de Nancy (...) Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy (...) Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés : 1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ; 2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ; 3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants... ;

Considérant, en premier lieu, que le conseil de discipline de recours de la région Lorraine qui a examiné, le 7 septembre 2009, le recours formé par M. A à l'encontre de l'arrêté du maire d'AMNEVILLE du 8 juin 2009 prononçant sa révocation s'est réuni à Montigny-lès-Metz, siège du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle, département chef-lieu de la région Lorraine ; qu'il est constant que la présidente du conseil de recours de la région Lorraine, vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy, a été nommée par le président de ce dernier tribunal en application de l'article 18 du décret précité du 18 septembre 1989 dans sa rédaction issue du décret du 2 décembre 1996 ; que, si la COMMUNE D'AMNEVILLE se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de ces dispositions qui dérogent à la loi quant à la détermination de l'autorité compétente pour désigner le président du conseil de discipline de recours de la région Lorraine, l'avis émis par ledit organisme sur la sanction à infliger à M. A ne constitue pas une mesure d'application de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 ; qu'ainsi, alors même que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en appliquant à la composition d'un organisme collégial la règle selon laquelle un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée, l'illégalité de ces dispositions, découlant de ce que l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984, d'application immédiate, ne nécessitaient pas que fussent prises des mesures réglementaires, demeure sans incidence sur l'avis du 7 septembre 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Lorraine a préconisé que seule une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours devait être infligée à M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 que les représentants des conseils généraux et municipaux sont désignés au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans le ressort du conseil de discipline de recours ; qu'ainsi qu'il a été dit, le ressort de cet organisme était la région Lorraine ; que, par, suite, la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que le conseil de discipline de recours qui a examiné, le 7 septembre 2009, le recours formé par M. A était irrégulièrement composé du fait que siégeaient deux conseillers généraux des départements des Vosges et de la Meuse ainsi que deux conseillers municipaux de communes situées dans les Vosges ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le conseil de discipline de recours de la région Lorraine en estimant que seule une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours devait être infligée à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine du 7 septembre 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à M. Raphaël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .

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N° 11NC00602


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision

Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012

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