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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11NC01292

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11NC01292
Numéro NOR : CETATEXT000025284278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;11nc01292 ?

Analyses :

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, dont le siège est 2 rue Jeanne d'Arc à Chaumont (52000), par Me Llorens ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802294 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser, d'une part, les sommes respectives de 722,58 euros et 21 633,13 euros à la société d'Architecture Groupe 6, 28 860,08 euros à la société BPS Architecture SA, 6 503,12 euros à M. A et 30 238,99 euros à la SARL BETC Massé Roustan, d'autre part une somme globale de 30 393,36 euros à la société d'Architecture Groupe 6, à la société BPS Architecture SA et à M. A, le tout avec intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de cinquante jours à compter de la réception des notes d'honoraires correspondantes par le maître de l'ouvrage, et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que le versement d'une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement en tant qu'il le condamne à indemniser la SARL BETC Massé Roustan, la société BPS Architecture, la société d'Architecture Groupe 6, M. A et qu'il met à sa charge les frais d'expertise ;

3°) de condamner les sociétés Groupe 6, BPS Architecture, BETC Massé Roustan et M. A à lui verser chacun une somme de 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre ne présente pas toutes les assurances permettant de le garantir de recouvrer les sommes auxquelles il a été condamné à son profit, dès lors que ce groupement a connu de nombreuses transformations laissant apparaître un risque de perdre définitivement ces sommes, la SNC SEBA Ingénierie ayant été définitivement radiée du registre du commerce et le BETC Massé Roustan faisant lui-même état d'une situation financière préoccupante ;

- les ressources des membres du groupement d'oeuvre sont insuffisantes au regard du montant de la condamnation ;

- en tout état de cause, le risque est caractérisé par la seule importance des sommes en jeu, qui s'élèvent à 134 326,91 euros hors intérêts ;

- ses conclusions d'appel sont fondées, les requêtes des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre étant irrecevables et, subsidiairement, infondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour la SA d'Architecture Groupe 6, la SAS BPS Architecture et M. A, par Me Morel, qui concluent au rejet de la requête, à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT soit condamné à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT soit condamné à consigner à la CARPA de Reims les sommes mises à sa charge par le jugement susvisé ;

Ils soutiennent :

- établir que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT n'est pas exposé à la perte définitive des sommes au paiement desquelles il a été condamné à leur profit ;

- que l'argumentation du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT relative au prétendu bien-fondé de ses conclusions d'appel est inopérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Llorens, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (....) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT ne saurait en tout état de cause utilement faire état de la radiation définitive de la SNC SEBA Ingénierie du registre du commerce et des sociétés de Nancy le 20 octobre 2009, dès lors que le jugement susvisé ne l'a pas condamné au profit de ladite société ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir une situation de trésorerie tendue du BETC Massé Roustan à la fin de l'année 2003 ainsi que la réduction de la rémunération de son gérant en 2003 et la circonstance que sa condamnation au profit de cette société représente plus de 70 % du résultat annuel de celle-ci au titre de l'exercice 2009, le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT n'établit pas être exposé, de la part de cette société, à un risque de perte définitive de la somme de 51 983,98 euros correspondant selon lui au montant, intérêts compris, de la condamnation prononcée par le Tribunal ; qu'il en est de même, s'agissant de cette autre société, de la seule circonstance que la société BPS Architecture n'ait réalisé qu'un résultat net de 1 988 euros, très inférieur à la somme de 37 839,22 euros correspondant selon lui au montant , intérêts compris, de la condamnation à son profit ; que la SARL Atelier d'architecture 52, au sein de laquelle exerce désormais M. A, présente par ailleurs un actif net de 298 997 euros au titre de l'exercice 2009, très supérieur à la condamnation de 6 503,12 euros du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT au profit de ce dernier ; que le seul montant global desdites condamnations s'élevant à 134 326,91 euros hors intérêts et frais d'expertise compris, ne saurait enfin caractériser à lui seul le risque d'insolvabilité des bénéficiaires de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 mai 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Groupe 6, BPS Architecture et BETC Massé Roustan et de M. A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA d'Architecture Groupe 6, la SAS BPS Architecture et M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mai 2011 sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT versera une somme globale de 1 000 € (mille euros) à la SA d'Architecture Groupe 6, à la SAS BPS Architecture et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, à la SA d'Architecture Groupe 6, à la SAS BPS Architecture, à M. Eric A et à la SARL BETC Massé Roustan.

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N° 11NC01292


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision

Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/01/2012

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