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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 10NC00786

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10NC00786
Numéro NOR : CETATEXT000025386376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;10nc00786 ?

Analyses :

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour 1° la SARL Gilles B et associés dont le siège social est 4 rue Delvincourt à Charleville-Mézières (08000) représentée par son gérant, 2° le BET Fluides BECIT dont le siège est 19 rue principale à Berrieux (02820) représenté par son gérant M. Guy A, par Me Morel, avocat; la SARL Gilles B et associés et le BET Fluides BECIT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702437 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a, solidairement, condamnés à verser à l'Université de Reims Champagne Ardenne la somme de 203 660,01 euros, mis à leur charge les frais d'expertise et condamnés à verser à l'Université de Reims Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Université de Reims Champagne Ardenne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne Ardenne les frais d'expertise et une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la SA Bureau Veritas et la SA Le Sanitaire Français à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres indemnisés, des frais expertises et des frais irrépétibles ;

5°) de mettre à la charge de la SA Bureau Veritas et la SA Le Sanitaire Français une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les désordres de températures excessives dans certaines salles du bâtiment, qui ne leur sont pas imputables, sont dus à une recherche trop importante d'économies de l'Université de Reims Champagne Ardenne et à une mauvaise utilisation de l'ouvrage par celle-ci ;

- le préjudice subi par l'Université, qui découle de l'absence d'ouvrages non prévus à l'origine dans le marché, n'est pas réparable alors que le maître d'ouvrage, pour des raisons d'économies, n'a pas fait installer de menuiseries extérieures permettant d'assurer une ventilation optimale des salles de classe ;

- la SA Bureau Veritas, investie d'une mission de type S portant sur la sécurité des personnes, n'a pas attiré leur attention sur l'insuffisance des moyens prévus par les pièces techniques pour permettre aux étudiants et personnels de travailler dans des conditions acceptables ;

- la SA le Sanitaire Français, chargée du lot n° 10 chauffage ventilation a méconnu son obligation de conseil envers la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne l'amélioration de la ventilation naturelle des salles de classes ou l'installation d'un système d'extraction mécanique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2011, présenté pour l'Université de Reims Champagne Ardenne, ayant pour siège 9 boulevard de la Paix à Reims (51097), représentée par son président, par Me Pugeault, avocat ; l'Université de Reims Champagne Ardenne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Gilles B et associés et du BET Fluides BECIT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas motivée ;

- l'expertise a démontré que les désordres constatés étaient imputables à la SARL Gilles B et associés et au bureau d'études qui ont manqué à leurs obligations de conception, de conseil et de surveillance ;

- le maître d'ouvrage n'a aucunement demandé à la maîtrise d'oeuvre de faire des économies sur la conception des fenêtres et la ventilation ;

- les préconisations des appelants sont irréalistes alors que la présence d'ordinateurs est indissociable de la nature et de la finalité de l'enseignement gestion administrative et commerciale ;

- le préjudice s'élève à la somme de 223 660,01 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2011 présenté pour la SAS Le Sanitaire Français, ayant son siège social rue de la Gillière à Norroy-le-Veneur par Me Duczynski-Lechesne, avocat ; la SAS Le Sanitaire Français conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Gilles B et associés et du BET Fluides BECIT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La s La SAS Le Sanitaire Français soutient que :

- l'appel est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- elle n'a pas été chargée de travaux de ventilation dans les locaux affectés par les désordres ;

- elle n'avait pas à formuler d'observations à la maîtrise d'oeuvre dans la mesure où la ventilation naturelle est admise et qu'il ne lui incombait aucunement de vérifier que les ouvrants étaient correctement dimensionnés ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 11 avril 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, pour la SA Bureau Veritas ayant son siège 4 rue du parc à 0berhausbergen (68 088), par Me Draghi Alonso, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en 1995, l'Etat a fait procéder à la construction d'un bâtiment de l'institut universitaire de technologie à Charleville-Mézières ; que par acte d'engagement en date du 20 juin 1995, la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à un groupement solidaire constitué de cinq entreprises dont la SARL Gilles B et le BET fluides BECIT ; que le 11 août 1995, une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ; que la société le Sanitaire Français a été chargée du lot n° 10 chauffage ventilation ; que le bâtiment a été transféré à l'Université de Reims Champagne Ardenne et affecté au département de l'institut universitaire de technologie de Reims ; que des désordres sont apparus, répertoriés par divers constats d'huissier établis en 2004 ; que, par ordonnance du 22 août 2005, le juge des référés de ce Tribunal a, sur demande de l'Université, prescrit une expertise confiée à M. Eugène ; que l'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2005 ; qu'à la suite des opérations d'expertise, l'Université a recherché la responsabilité de la société Gilles B, du BET fluides BECIT, de la société Bureau Veritas et de la société Palumbo Frères sur le fondement de la garantie décennale ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la SARL Gilles Dupré et le BET fluides BECIT à verser à l'Université la somme de 203 660,01 euros, en réparation des désordres relatifs aux températures excessives observées dans certaines salles du bâtiment et a mis à leur charge solidairement les frais d'expertise ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université Reims Champagne Ardenne et la SAS Le sanitaire Français :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ;

Considérant que la requête de la SARL Gilles B et associés et du BET Fluides BECIT contient des moyens de droit et l'exposé des faits tout en critiquant le jugement de première instance ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à la procédure d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; que, par suite, la fin de non-recevoir susanalysée doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux, survenus postérieurement à la réception des travaux, se matérialisent par une élévation anormale des températures dans les salles 112, 113 et 116, dans la cafétéria ainsi que, dans une moindre mesure, au secrétariat du bâtiment de gestion administrative et commerciale de l'institut universitaire de technologie Léonard de Vinci de Charleville-Mézières ; qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres qui trouvent leur origine dans l'insuffisance de ventilation des salles de classes par les ouvrants eu égard à leur faible surface et leur angle de battement limité ainsi que dans l'absence de prise en compte de l'exposition sud-est du bâtiment résultent de la conception de l'ouvrage et sont imputables à la maîtrise d'oeuvre ; que, si les appelants font valoir que la responsabilité de ces désordres est également imputable au maître d'ouvrage en raison d'une recherche trop importante d'économies et d'une mauvaise utilisation de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que les contraintes budgétaires aient conduit celui-ci à renoncer à des installations de ventilation ou de pare-soleil, au demeurant non proposées par la maîtrise d'oeuvre, ni que l'utilisation de l'ouvrage ne serait pas conforme à son activité qui implique une disponibilité des salles sur l'ensemble de l'année universitaire, la mise à disposition et la présence de matériel informatique pendant les cours et la nécessité de fermer les locaux en dehors des heures d'ouverture pour des raisons de sécurité ; qu'il s'ensuit qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, leur responsabilité solidaire est engagée à l'égard de l'Université de Reims Champagne Ardenne à raison desdits désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant d'une part que l'expert a chiffré le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés à la somme de 220 000 euros TTC, comprenant la modification des ouvrants et les déposes de menuiseries pour 120 000 euros TTC, la mise en place d'une structure de support et de pare-soleil pour 70 000 euros TTC et les honoraires de maîtrise d'oeuvre de reprise et de contrôle pour 30 000 euros TTC ; que toutefois, le coût des dispositifs de protection solaire susmentionnés et leur mise en place aurait, en tout état de cause, été supporté par le maître d'ouvrage ; que le préjudice qui résulte de la réparation des désordres eux-mêmes s'élève à la somme de 150 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que l'Université a fait l'acquisition de ventilateurs pour un montant de 268,38 euros TTC, a procédé à la pose de sondes pour enregistrer les températures pour 2 930,20 euros TTC, et a réglé les honoraires d'un huissier afin qu'il constate l'élévation anormale des températures pour un montant de 461,43 euros TTC ; que ces différentes dépenses sont indemnisables dès lors qu'elles sont en lien direct avec les désordres ou ont été utiles à l'instruction de cette affaire; qu'il en résulte que la somme totale mise à la charge solidaire de la SARL Gilles B et du BET Fluides BECIT doit être ramenée à 153 660, 01 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2007, jour de l'introduction de la requête ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gilles B et associés, architecte et le BET Fluides BECIT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a mis à leur charge solidaire les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de

15 445,24 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur les appels en garantie présentés par la SARL Gilles B et le BET fluides BECIT :

Considérant, d'une part, que si la mission du Bureau Veritas portait notamment sur la sécurité des personnes, il ne résulte pas de l'instruction que par les désordres litigieux relevaient de cette dernière mission ; que, dès lors, l'appel en garantie dirigé à son encontre doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants demandent que la société le Sanitaire Français soit condamnée à les garantir du montant des condamnations prononcées au titre des désordres liés aux températures anormalement élevées relevées dans certaines salles, il ne résulte pas de l'instruction que cette société, titulaire du lot chauffage ventilation , aurait une quelconque responsabilité dans la survenance desdits désordres ; que, dès lors, l'appel en garantie dirigé contre cette dernière doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Gilles B et le BET Fluides BECIT et l'Université de Reims Champagne Ardenne sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Gilles B et du BET Fluides BECIT une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par la société Le Sanitaire Français et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 203 660,01 euros TTC ( deux cent trois mille six cent soixante euros et un centime) que la SARL Gilles B et le BET Fluides BECIT ont été condamnés à verser à l'Université de Reims Champagne Ardenne par le jugement du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être ramenée à 153 660, 01 euros TTC (cent cinquante-trois mille six cent soixante euros et un centime) avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2007.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête présentée par la SARL Gilles B et associés et M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Université de Reims Champagne Ardenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La SARL Gilles B et le BET Fluides BECIT verseront solidairement à la SAS Le Sanitaire Français une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gilles B et associés, au BET Fluides BECIT, à l'Université de Reims Champagne Ardenne, à la SA Bureau Veritas et à la SAS le Sanitaire Français.

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10NC00786


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision

Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/01/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance

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