France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 10NC01933
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Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10NC01933Numéro NOR : CETATEXT000025757369

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;10nc01933

Analyses :
Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.
Texte :
Vu, enregistré le 15 décembre 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la Cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 0701218 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. Jacques A une somme correspondant, d'une part, aux cotisations revalorisées, dues par l'employeur au titre de la période du 10 juin 1971 au 31 décembre 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC, et, d'autre part, à la pension de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire des agents non titulaires de l'Etat qu'il aurait dû percevoir à compter de la date de sa retraite, dans la limite de 70 298,86 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) subsidiairement de limiter le montant du préjudice indemnisable à la moitié de la différence entre la retraite perçue au titre du régime général et celle qu'il perçoit à raison des cotisations versées au régime de retraite des professions libérales sur les rémunérations reçues de l'Etat au titre du mandat sanitaire au cours des années 1971 à 1989 ;
Le ministre soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la prescription de la créance est acquise au plus tard à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 dès lors que l'intéressé aurait pu se rendre compte de la faute commise dans la liquidation des droits à pension ;
- dès lors que M. A n'a pas sollicité son affiliation au régime général de la sécurité sociale, ni demandé à l'Etat de faire procéder à son affiliation au régime géré par l'IRCANTEC, il doit être fait une appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables qui résultent de l'absence d'affiliations ;
- le tribunal ne pouvait condamner l'Etat à indemniser M. A d'un préjudice correspondant aux cotisations de vieillesse manquantes pour la période 1971 à 1989 dès lors que l'intéressé n'a ni établi, ni même allégué qu'il aurait procédé au versement de ces cotisations auprès des organismes sociaux ;
- les éléments apportés par M. A ne permettent pas de déterminer l'étendue et le montant exact d'un préjudice à venir ;
- le tribunal n'a pas déduit du montant des pensions de retraite la part ouvrière des cotisations dont l'intéressé aurait dû lui-même s'acquitter ;
- l'intéressé ne produit aucun justificatif de nature à établir précisément ni le volume horaire relatif aux opérations de prophylaxie ni les sommes versées à ce titre de 1971 à 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Moysan, avocat, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que son préjudice soit fixé à la somme de 39 486,69 € et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'administration est établie dès lors qu'il lui appartenait de déclarer les missions de prophylaxie des vétérinaires qu'elle missionnait ;
- la prescription n'est pas acquise dès lors qu'il a sollicité l'indemnisation dès qu'il a eu connaissance de la faute de l'administration ;
- subsidiairement, son préjudice est fixé à 27 339,84 € ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 10 juin 1971, date de l'arrêté par lequel le préfet des Ardennes l'a nommé vétérinaire sanitaire dans le ressort de sa clientèle, au 31 décembre 1989, M. A, vétérinaire a accompli des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi en application de l'article L. 215-8 du code rural, devenu depuis l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; que, par lettre en date du 1er mars 2007 adressée au directeur des services vétérinaires des Ardennes, il a demandé à l'Etat, d'une part, de procéder au versement des cotisations de retraite à l'URSSAF et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) afférentes à cette activité et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de son activité aux services sociaux et aux régimes de retraite ; qu'après le rejet implicite de sa demande, M. A a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 131 411,89 euros correspondant au préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ce refus de versement et d'affiliation ; que, par un jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. A, dans la limite de 70 298,86 euros, une indemnité représentant les sommes qu'il aurait perçues depuis sa mise à la retraite s'il avait été régulièrement affilié au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel de ce jugement et demande à être déchargé de toute condamnation ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le principe :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A, vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, qui assimile les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, que le versement des cotisations afférentes à une période d'activité de plus de trois ans doit porter sur l'intégralité de la période d'activité pendant laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées et que l'assuré est admis à procéder lui-même au versement des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées par l'employeur ; qu'il est constant que le silence gardé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sur la demande dont il a été saisi par M. A en ce qui concerne le versement des cotisations de retraite dues par l'employeur au titre de l'exercice de son mandat sanitaire, a fait naître une décision de refus ; que ce refus implique que M. A procède lui-même au versement de ces cotisations, comme l'y habilitent les dispositions précitées, afin d'obtenir ses droits à la retraite ; que, si le versement des cotisations n'a pas encore été effectué, le préjudice subi par M. A présente néanmoins un caractère certain ; qu'ainsi, en retenant que M. A avait droit au remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période allant du 10 juin 1971 au 31 décembre 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne le partage :
Considérant que si M. A n'a pas effectué de démarches en vue de son affiliation à ces différents régimes, comme l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale lui en donnait la faculté du fait de la carence de son employeur, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux obligations de déclaration pesant sur l'administration, au caractère accessoire de l'activité de prophylaxie collective des animaux pour un vétérinaire comme M. A et aux modalités de versement aux intéressés des rémunérations afférentes à cette activité, qui ne permettaient pas de déceler l'absence de paiement des cotisations de retraite, le défaut de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ne peut lui être imputé; que, par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité de l'Etat des conséquences dommageables qui résultent du défaut d'affiliations et de paiement des cotisations patronales relatives à son agent;
Sur l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, une créance, telle que celle dont se prévaut M. A, ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il est constant M. A a cessé l'exercice de cette activité le 31 décembre 1989 et a obtenu la liquidation de sa retraite afférente à son activité libérale à compter du 1er mai 2006 ; qu'ainsi, il n'a pu être à même de se rendre compte que les sommes perçues au titre du "mandat sanitaire " n'entraient pas dans les bases de liquidation qu'à cette dernière date ; que dès lors, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que la créance de M. A était éteinte à la date du 1er mars 2007 à laquelle il a formé sa demande et à lui opposer la prescription quadriennale des créances ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à M. A du fait de l'absence de déclaration de son activité de prophylaxie collective des animaux durant les années 1971 à 1989; que, par suite, ce dernier a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice; qu'en l'absence de production par les parties, tant en première instance qu'en appel, des éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. A, dans la limite de 70 298,86 euros, une indemnité représentant les sommes qu'il aurait perçues depuis sa mise à la retraite s'il avait été régulièrement affilié au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat, et a renvoyé l'intéressé devant lui aux fins de liquidation de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jacques A.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.
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10NC01933
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 23/04/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




