France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11NC01703
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 11NC01703Numéro NOR : CETATEXT000026163369

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-07;11nc01703

Analyses :
Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.
Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Wei A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101911 en date du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 mars 2011, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 15 mars 2011, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Moselle ne pouvait apprécier sa situation pour la seule année universitaire 2009-2010 sans examiner également les résultats, même partiels, obtenus lors de l'année universitaire 2010-2011 ;
- à la date de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, il justifiait de résultats positifs au titre de l'année universitaire en cours ; au demeurant, au terme de cette année universitaire 2010-2011, il a obtenu sa licence de sciences humaines et sociales avec la mention " psychologie " ; il justifie ainsi d'une progression raisonnable dans ses études, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il les a menées ;
- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Moselle, qui lui a indiqué qu'il disposait d'un mois pour quitter le territoire français, s'étant cru lié par le délai d'un mois indiqué par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les arguments invoqués étant identiques à ceux présentés en première instance, il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif ; que le requérant ne peut se prévaloir des résultats obtenus lors de l'année universitaire 2010/2011 dans la mesure où ils sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'au surplus, le requérant n'a réussi ses examens qu'après trois années consécutives en 3ème année de licence de psychologie ; que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il lui était loisible d'assortir la décision portant refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être justifiée ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Luben, président ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle ne pouvait prendre sa décision sans examiner les résultats, même partiels, obtenus par l'intéressé lors de l'année universitaire 2010-2011, aux motifs " qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " déposée le 5 octobre 2010 a fait l'objet d'un examen particulier et spécifique ; qu'eu égard à la date d'examen de cette demande, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de solliciter la communication des résultats obtenus au titre de l'année universitaire 2010-2011, qu'il était d'ailleurs loisible au requérant de transmettre s'il les avait en sa possession ; que les problèmes de santé dont fait état M. A n'ont été portés à la connaissance du préfet que postérieurement à la décision attaquée ; que le moyen tel qu'invoqué par le requérant, tiré d'un vice d'instruction dans l'examen de sa demande, doit être écarté ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de réponse à un moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant que le moyen tiré, par M. A, de ce qu'il justifie d'une progression raisonnable dans ses études, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il les a menées, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ;
Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en revanche, lorsque ces mesures de transposition ont été prises, il ne saurait se prévaloir de telles dispositions d'une directive au soutien d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, sauf à soutenir à bon droit que ces mesures de transposition seraient néanmoins incompatibles avec les objectifs de la directive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. A est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, d'une part, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, d'autre part, en fixant à un mois le délai dans lequel M. A est obligé de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle ne s'est pas cru lié par le délai d'un mois mentionné par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 juin 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 mars 2011, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wei A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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11NC01703
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 07/06/2012
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