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§ France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11NC01705

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11NC01705
Numéro NOR : CETATEXT000026141154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-21;11nc01705 ?

Analyses :

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2012, présentée pour M. Karlen A, demeurant Foyer AMLI, 71B rue du Bouswald à Rosselange (57780), par Me Dollé, avocat ; M. GALSTYAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102175 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Dollé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il lui est impossible de mener une vie familiale normale en Azerbaïdjan où sa compagne et sa fille ne sont pas légalement admissibles ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire qui se borne à viser l'article

L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucune motivation quant au choix du préfet de lui impartir un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; que le préfet de la Moselle a dès lors méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision fixant l'Azerbaïdjan ou la Russie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale et d'une erreur de droit dans la mesure où, il n'est pas établi qu'il soit légalement admissible en Russie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 février 2012 par laquelle le président de la

2ème chambre a fixé 2 avril 2012 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012 par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a rouvert l'instruction ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé dès lors que celui-ci se borne à reprendre ceux déjà présentés en première instance ; que le moyen tiré de l'absence de motivation du délai dont a été assortie la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que le préfet n'a fait qu'appliquer le délai de droit commun ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté fixant le pays de renvoi sur sa situation familiale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant que contrairement aux allégations du requérant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai imparti M. A pour quitter volontairement le territoire national, le préfet de la Moselle se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et aurait, par suite, méconnu l'article 7 de la directive susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karlen A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01705


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision

Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012

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