France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC01986
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 11NC01986Numéro NOR : CETATEXT000026141217

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-26;11nc01986

Analyses :
Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.
Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Célestine A, demeurant au ..., par Me Juras, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104142 en date du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juillet 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Juras, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'apnées obstructives du sommeil sévères, que cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le système de santé camerounais n'est pas en mesure de la soigner ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit depuis plus de deux ans auprès de l'une de ses filles de nationalité française et est bien intégrée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en vertu d'un arrêté de délégation de signature antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement, est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision litigieuse a été signée par Mme Courcoul-Petot, qui avait reçu régulièrement délégation de compétence et de signature ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'aucun élément ne prouve que Mme A serait dans l'impossibilité d'obtenir un appareillage de ventilation nocturne au Cameroun où elle n'est pas dépourvue de ressources puisqu'elle y exerçait une activité professionnelle et était propriétaire de sa maison ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A a passé la majeure partie de sa vie au Cameroun où vivent ses trois filles, qu'elle ne vit pas chez sa fille en France mais dans un hébergement au sein de la paroisse Saint-François d'Assise à Mulhouse et qu'aucun élément n'atteste de sa véritable insertion dans la société française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente ;
- l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la décision litigieuse n'a pas de conséquences particulièrement graves sur la vie personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Juras, avocat pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis en date du 4 mai 2011, sur lequel le préfet du Haut-Rhin s'est fondé pour prendre la décision litigieuse, selon lequel " l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pour une durée permanente, et que l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine " ; que Mme A produit notamment, à l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de pouvoir suivre le traitement médical qui lui est nécessaire au Cameroun, deux attestations datées des 30 novembre et 1er décembre 2011, qui, si elles sont postérieures à la décision litigieuse et au jugement du Tribunal administratif, indiquent que, depuis octobre 2010, elle bénéficie d'un suivi médical pour un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère auprès du service pneumologie du centre hospitalier de Mulhouse et qu'elle est appareillée avec un appareil respiratoire de type pression positive continue, afin de lui permettre une ventilation nocturne ; qu'elle produit également un certificat médical en date du 24 novembre 2011 de son médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite un suivi spécialisé régulier qui ne peut se faire de façon efficace au Cameroun ; que le préfet du Haut-Rhin, à qui il appartient, lorsque l'interruption du traitement risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, comme en l'espèce, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, n'apporte, ni en première instance ni en appel, aucun élément de nature à établir que l'appareillage respiratoire et, en tout état de cause, le suivi médical nécessités par l'état de santé de Mme A seraient disponibles au Cameroun ; que, par suite, la décision litigieuse en date du 13 juillet 2011 portant refus de renouvellement de la carte de séjour de l'intéressée et le jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'intéressée dirigée contre cette décision doivent être annulés ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juillet 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté litigieux implique nécessairement que le préfet, qui demeure saisi de la demande de Mme A, se prononce à nouveau sur celle-ci ; qu'il y a ainsi lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2, de prescrire au préfet du Haut-Rhin de se prononcer sur la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Juras, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Juras de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 2011 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 13 juillet 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Juras une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Juras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Célestine A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse.
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N°11NC01986
Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 26/06/2012
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