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13/12/2012 | FRANCE | N°11NC01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11NC01245


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 24 septembre 2012, présentée pour M et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ;

M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705411-0705412-0804034 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 septembre 2007 par laquelle le maire de Strasbourg a délivré un permis de démolir à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et ass

ociés, d'autre part, de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le mai...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 24 septembre 2012, présentée pour M et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ;

M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705411-0705412-0804034 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 septembre 2007 par laquelle le maire de Strasbourg a délivré un permis de démolir à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés, d'autre part, de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à ladite SCI et, enfin, de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à cette dernière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de démolir à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés ;

4°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel n'est pas irrecevable ; elle comporte des moyens d'appel, une véritable critique du jugement ;

Sur le permis de construire en date du 14 septembre 2007 :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; elle signée par Mme Werle, qui ne démontre pas détenir une délégation de signature régulièrement publiée ; la commune de Strasbourg ne démontre pas que l'arrêté de délégation a été affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune comme le prévoient les dispositions de l'article L 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;

- l'avis rendu le 28 août 2007 par l'architecte des bâtiments de France vise un article L. 621-2 du code du patrimoine qui n'existe pas ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, est inexact lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de covisibilité du projet avec le monument historique dans le champ visuel duquel il se trouve, à savoir l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune ; les photos produites le démontrent ; le projet est également covisible avec d'autres monuments historiques tels que le Temple neuf ou la Cathédrale, situés à moins de 500 mètres du projet ; l'architecte n'en fait pas état ; l'avis du 28 août 2007 doit ainsi être regardé comme insuffisant ;

- les documents produits par le pétitionnaire sont insuffisants et ne répondent pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; le cadre 35 de la demande de permis relatif à la hauteur de la construction n'est pas rempli ; même si des corrections ont été apportées dans la demande de permis modificatif, ceci ne pouvait rester sans conséquences ; le volet paysager est incomplet ; la notice d'insertion, prévue par l'article R. 421-2 7°, est trop sommaire puisqu'elle ne tient qu'en sept lignes ;

Sur le permis de construire modificatif en date du 21 mai 2008 :

- la décision est signée par M. Jund, adjoint au maire, qui ne démontre pas détenir une délégation de signature régulièrement publiée à la date de l'adoption du permis modificatif ; l'arrêté de délégation (en date du 30 mai ou du 3 juin 2008) est postérieur à la date d'adoption du permis modificatif ; la commune de Strasbourg ne démontre pas que l'arrêté de délégation a été affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune comme le prévoient les dispositions de l'article L 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;

- pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ;

- les documents produits par le pétitionnaire sont insuffisants et ne répondent pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; en premier lieu, la notice d'insertion est sommaire et ne correspond pas aux exigences de l'article R. 421-2 6° du code de l'urbanisme ; en deuxième lieu, la superficie de la parcelle d'assiette indiquée dans le permis est de 528 m² alors que la cour dans laquelle doit être édifié le projet a une superficie inférieure ; les données figurant dans la rubrique 345 de la demande sont entachées d'inexactitude ; en troisième lieu, le mur implanté en limitative nord devient mitoyen dans le permis modificatif sans que cela n'affecte la surface de l'emprise disponible pour la construction projetée ; en quatrième lieu, la surface hors oeuvre nette (SHON) indiquée dans la demande de permis est de 246 m² alors que la notice de sécurité mentionne une " surface d'extension " de 285 m² de bureaux ; en cinquième lieu, la superficie de la SHON ne peut être vérifiée en l'absence de plans de niveaux ; or, on constate un dépassement d'environ 25 m² de la surface hors oeuvre brute (SHOB) entre les plans produits et le chiffre déclaré, aux termes du rapport produit par M. Gilch, architecte ; en sixième lieu, on constate des erreurs de dessin entre les plan-masse et les coupes A-A, C-C et E-E, qui aggravent le non respect du prospect en limite latérale nord ;

- la modification de la SHON et de l'architecture générale du projet (modification des murs et de l'implantation des bâtiments) constitue des modifications substantielles qui ne peuvent être régularisées par un permis modificatif ;

- l'article 7UA relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a été méconnu ; d'une part, le projet en limite nord est adossé latéralement à un mur qui se trouve ne plus être lui-même implanté sur la limite séparative de la parcelle puisque le mur est devenu mitoyen et non privatif ; d'autre part, les distances ne sont pas respectées en limite sud du terrain d'assiette ; la hauteur de la construction est de 12,75 mètres alors que la cour n'a qu'une largeur de 6,09 mètres ; au surplus, la hauteur de construction projetée n'étant pas indiquée, le service instructeur n'a pu vérifier le respect desdites dispositions ; l'existence d'un permis de construire modificatif délivré par arrêté du 5 février 2010, qui établirait que la cour intérieure a une largeur de 6,38 mètres, n'est pas démontré ;

- la construction projetée en verre et aluminium (" vitrage semi-réfléchissant et châssis alu ") ne s'insère pas dans le contexte architectural, dans le coeur historique constitué d'immeubles anciens et de toitures séculaires ; la " réponse végétale " apportée en toiture ne suffit pas à insérer le projet dans l'environnement bâti ; le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les dispositions de l'article 11 UA du POS relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'atteinte au paysage urbain ;

Sur le permis de démolir en date du 4 septembre 2007 :

- la décision est signée par Mme Werle, qui ne démontre pas détenir une délégation de signature régulièrement publiée ; la commune de Strasbourg ne démontre pas que l'arrêté de délégation a été affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune comme le prévoient les dispositions de l'article L 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;

- l'architecte des bâtiments de France, consulté le 7 juin 2007, a, à tort, considéré qu'il n'avait pas à rendre d'avis ; le projet de démolition est dans le champ de visibilité de l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune et situé à moins de 500 mètres d'autres monuments historiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté pour la commune de Strasbourg, par Me Bourgun, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le permis de construire en date du 14 septembre 2007 :

- Mme Werle a bénéficié d'une délégation de signature consentie par le maire de Strasbourg par arrêté du 13 juillet 2001, affiché en mairie et transmis en préfecture le jour même ; la police du bâtiment comprend la délivrance des autorisations de construire ;

- le fait que l'avis de l'architecte des bâtiments de France vise l'article L. 621-2 du code du patrimoine et non l'article L. 621-30-1 du même code ne l'entache pas d'irrégularité ; il ne s'agit que d'une erreur de plume ; le projet de construction, qui est situé dans une cour privée entourée d'immeubles dont la hauteur des façades est supérieure à 8 mètres hors toiture, ne peut être vu d'aucun immeuble, classé ou inscrit, situé aux alentours, ni vu concomitamment avec un tel immeuble ;

- les omissions affectant le dossier de demande de permis de construire ne pouvaient fausser l'appréciation de l'autorité compétente ; les plans en coupe permettaient de déterminer la hauteur du projet contesté ; si la notice d'impact visuel prévue par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est sommaire, le dossier comprenait la vue n° 2 de la façade nord de l'immeuble dans son état futur d'achèvement ;

- le projet est conforme aux dispositions 1.2 de l'alinéa 1er de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols ; l'immeuble projeté est implanté au-delà d'une profondeur de vingt mètres à compter de l'alignement sur rue mais sera accolé à un mur pignon en attente et sa hauteur ne dépassera pas celle de l'immeuble auquel il est accolé ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas émis d'observations ; son avis ne peut donc être entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard aux caractéristiques le projet autorisé, le maire n'avait pas à faire usage des dispositions de l'article 11 UA du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur le permis de construire modificatif en date du 21 mai 2008 :

- M. Jung, adjoint au maire, détenait une délégation de signature que lui avait consentie le maire de Strasbourg par arrêté du 17 avril 2008, qui a été transmis en préfecture et affiché en mairie le jour même ;

- le projet n'était pas soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France dès lors que la construction projetée n'était pas visible d'un monument historique, ni d'un quelconque endroit en même temps qu'un tel monument ;

- le dossier permettait au maire d'apprécier la hauteur de la construction projetée dès lors qu'il disposait des plans de coupe sur lesquels la hauteur de la construction était reportée ; la notice d'insertion jointe à la demande de permis modificatif pouvait être sommaire, les travaux modificatifs étant peu importants ; elle venait seulement compléter la notice d'insertion jointe à la demande de permis initial ; les appelants ne précisent pas en quoi les erreurs matérielles qui affecteraient le dossier de demande, notamment quant à la superficie de la parcelle d'assiette de la construction projetée, entacheraient d'illégalité le permis délivré ; par ailleurs, le mur implanté en limite séparative nord a pu changer de situation juridique entre la demande de permis initial et la demande de permis modificatif ; il n'appartient pas au maire de vérifier la propriété de ce mur qui n'a aucune incidence sur la légalité du permis délivré ; la notice de sécurité ne figure pas au nombre des pièces constituant le dossier de demande de permis en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; la société pétitionnaire n'avait pas à produire de plans de niveaux ; le maire ne pouvait donc vérifier la surface hors d'oeuvre brute (SHOB) ; à supposer qu'une erreur affecte la SHOB, les appelants ne démontrent pas en quoi celle-ci entacherait d'illégalité le permis délivré ;

- la modification de la surface hors d'oeuvre nette et de l'architecture d'un immeuble nécessite un simple permis de construire modificatif ;

- les dispositions de l'article 7 UA sont respectées ; le respect du prospect doit être apprécié à partir de la seule limite parcellaire et non vis-à-vis du mur situé au nord qui ne constitue pas la limite de la propriété voisine ; les distances sont respectées sur la limite sud du terrain depuis que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis modificatif précisant la largeur de la cour qui a été portée à 6,38 mètres ; cette modification a été acceptée par arrêté du 5 février 2010 ; les " erreurs de dessin entre le plan de masse et les coupes A-A, C-C et E-E " ne sont pas précisées et ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ;

Sur le permis de démolir en date du 4 septembre 2007 :

- Mme Werle détenait une délégation de signature consentie par le maire de Strasbourg par arrêté du 13 juillet 2001, affiché en mairie et transmis en préfecture le jour même ; la police du bâtiment comprend la délivrance des autorisations de démolir ;

- le projet de démolition n'était pas soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le garage concerné n'était pas visible d'un monument historique, ni d'un quelconque endroit en même temps qu'un tel monument ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SCI PSGTCN, par Me Deleau, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car dépourvue de moyens d'appel ; il n'existe aucune critique de la position retenue par les premiers juges ;

- les adjoints signataires des arrêtés querellés disposaient de délégations de signature régulièrement publiées antérieurement à leur édiction ;

- l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à intervenir dès lors qu'il n'y avait pas covisibilité entre la construction projetée et les monuments historiques environnants ; l'appréciation doit être le fait d'un observateur placé dans un lieu public et normalement accessible ; de la cour privée de l'immeuble de la SCI, on n'aperçoit pas les monuments évoqués par les appelants ;

- les appelants ne listent pas les éléments faisant défaut au dossier, ni ne démontrent que ces éventuelles lacunes auraient fait obstacle à l'instruction de la demande de permis ; en l'espèce, la hauteur de la construction est mentionnée sur différents plans produits dans le dossier de demande de permis ; le volet paysager a été complété dans le dossier de demande du permis modificatif ;

- l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à se prononcer sur le permis modificatif pour les raisons ci-dessus évoquées ;

- la surface recevant du public, indiquée dans la notice de sécurité, n'a aucune pertinence en matière d'urbanisme ; le fait qu'elle soit supérieure à la surface hors d'oeuvre nette n'entache pas le permis délivré d'irrégularité ;

- un permis modificatif pouvait être accordé eu égard aux modifications mineures apportées au projet initial ;

- les dispositions de l'article 7 UA du POS ont été respectées ; si les plans étaient pour partie erronés, ils ne comprenaient pas d'erreurs substantielles de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- les dispositions de l'article 11 UA n'ont pas été méconnues ; il n'est nullement établi que la construction projetée porterait atteinte au paysage urbain ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la SCI PSGTCN;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour la commune de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- les observations de Me Lechevallier, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Géhin, avocat de la SCI PSGTCN

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la SCI PSGTCN ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

1. Considérant que la requête d'appel, qui ne reprend pas l'ensemble des moyens soulevés en première instance, comprend une critique de la position adoptée, dans le jugement attaqué, par le tribunal ; qu'ainsi, elle n'est par dépourvue de moyens d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés, devenue la SCI PSGTCN, doit être écartée ;

Sur le permis de démolir délivré à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés par arrêté du maire de Strasbourg en date du 4 septembre 2007 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, rendue applicable aux communes du département du Bas-Rhin par l'article L. 2541-22 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État " ;

3. Considérant que Mme Werle, adjointe au maire de Strasbourg, a reçu, par arrêté de ce dernier en date du 13 juillet 2001, délégation de fonctions en ce qui concerne les affaires courantes relatives à l'urbanisme ; que cet arrêté a, le jour même, été affiché et transmis au contrôle de légalité comme en attestent les mentions y figurant conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que cette seule forme de publicité suffisait à rendre exécutoire l'arrêté de délégation à compter de la date de son affichage sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il soit publié dans le recueil des actes administratifs de la commune, les dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas dérogé au principe fixé au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; que, par suite, Mme Werle avait compétence à l'effet de signer le permis de démolir un garage délivré le 4 septembre 2007 à la SCI Pagot-Schraub et associés;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (...) ".

5. Considérant que si le projet de la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés de démolir un garage à l'arrière du bâtiment sis 6 rue de l'Eglise est situé dans le périmètre de 500 mètres, outre de l'église Saint-Pierre-Le-Jeune, du Temple Neuf et de la cathédrale Notre-Dame, monuments historiques classés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photos produites par les appelants, qu'eu égard à la hauteur des immeubles avoisinants, ledit garage eut été visible de l'un des monuments historiques précités ou visible, en un quelconque lieu accessible au public, en même temps qu'eux ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'à supposer qu'il ait existé, l'avis de l'architecte des bâtiments de France concluant en ce sens, aurait été entaché d'irrégularité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés un permis de démolir ;

Sur le permis de construire délivré à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés par arrêté du maire de Strasbourg en date du 14 septembre 2007, ainsi que sur le permis modificatif délivré à la même SCI par arrêté du maire de Strasbourg en date du 21 mai 2008 :

7. Considérant, en premier lieu, que le projet de la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés de construire un immeuble à l'arrière du bâtiment sis 6 rue de l'Eglise à Strasbourg, extension de leur cabinet d'ophtalmologie, est situé, comme il a été dit ci-dessus, dans le périmètre de 500 mètres, outre de l'église protestante Saint-Pierre-Le-Jeune, du Temple Neuf et de la cathédrale Notre-Dame, monuments historiques classés ; qu'il ressort des termes mêmes de l'avis rendu le 28 août 2007, que l'architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, saisi le 27 août 2007, n'a pris en compte que l'église protestante Saint-Pierre-Le-Jeune sans s'interroger sur les autres monuments historiques, inscrits ou classés, susceptibles d'être affectés ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet litigieux serait visible du Temple Neuf ; que les requérants soutiennent toutefois également que le projet est visible de la plateforme de la cathédrale ; qu'à cet effet, ils produisent,d'une part, une photographie de l'emplacement de la construction projetée, établissant que la cathédrale sera visible de la partie supérieure de l'édifice, d'autre part, un rapport établi par un ingénieur géomètre, chargé de déterminer si le projet de construction litigieux est visible de la plate-forme de la cathédrale, qui constitue un lieu normalement accessible au public alors même que cet accès ne serait pas gratuit hormis quelques jours dans l'année, et certifiant cette visibilité après avoir accédé à la plateforme et dressé une vue en coupe de l'axe entre la cathédrale et le projet ;

8. Considérant, d'une part, que la commune de Strasbourg n'oppose aucune contestation sérieuse au moyen tiré de la visibilité de la cathédrale à partir de la construction en projet, dont la hauteur de la façade sud, orientée en sa direction, atteindra 13 mètres 40 aux termes du permis modificatif délivré le 21 mai 2008, en se bornant à faire valoir que la circonstance que les immeubles avoisinants auraient une hauteur d'au moins 8 mètres sous toiture ;

9. Considérant, d'autre part, que si la SCI PSGTCN soutient, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2012,soit après clôture de l'instruction résultant des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, que le projet litigieux serait en réalité invisible de la plateforme de la cathédrale et produit à cet effet un plan et une photographie, elle était en tout état de cause en mesure de faire état de cette circonstance de fait avant la clôture de l'instruction, dès lors que le mémoire du 24 septembre 2012 par lequel les requérants ont produit les éléments de preuve précités lui a été communiqué le 5 octobre 2012 par le greffe de la Cour avec les pièces jointes ; que la SCI PSGTCN n'établit pas ni même n'allègue ne pas avoir reçu ces documents en temps utile ; qu'ainsi la Cour n'est pas tenue d'accéder à la demande de la SCI intimée tendant à rouvrir l'instruction ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la visibilité du projet litigieux à partir de la plateforme de la cathédrale doit être regardée comme établie ; que l'avis ainsi donné par l'architecte des bâtiments de France, qui ne permet pas de s'assurer que ce dernier a exercé son contrôle sur le monument concerné, ne peut ainsi valoir autorisation régulière au regard des dispositions précitées ; que, dès lors, le permis de construire délivré par arrêté du maire de Strasbourg en date du 14 septembre 2007, ensemble le permis modificatif accordé par arrêté du maire de Strasbourg en date du 21 mai 2008, doivent être annulés ;

11. Considérant, en second lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des arrêtés litigieux ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés et, d'autre part, de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à ladite société ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de la commune de Strasbourg et de la SCI PSGTCN le paiement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de M et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

15. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme A, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Strasbourg et la SCI PSGTCN au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M et Mme A tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés et, d'autre part, de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis modificatif à ladite société.

Article 2 : L'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à la SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés est annulé.

Article 3 : L'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis modificatif à la SCI des docteurs Pagot-Schraub est annulé.

Article 4 : La commune de Strasbourg et la SCI PSGTCN verseront chacun à M. et Mme A une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté, ainsi que les conclusions de la commune de Strasbourg et de la SCI PSGTCN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Dominique A, à la commune de Strasbourg et à la SCI PSGTCN.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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