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14/04/2014 | FRANCE | N°13NC01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 13NC01213


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 enregistrée sous le n° 13NC01213, présentée pour la fédération départementale des chasseurs du Jura , représentée par son président en exercice, dont le siège social est Maison de la nature et de la faune sauvage, rue de la Fontaine salée, à Arlay (39140) , par Me Lagier, avocat ;

La Fédération départementale des chasseurs du Jura demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101402-1101653 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de l'Office national des forêts (ONF), a

nnulé la décision implicite née du silence de la fédération départementale des chas...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 enregistrée sous le n° 13NC01213, présentée pour la fédération départementale des chasseurs du Jura , représentée par son président en exercice, dont le siège social est Maison de la nature et de la faune sauvage, rue de la Fontaine salée, à Arlay (39140) , par Me Lagier, avocat ;

La Fédération départementale des chasseurs du Jura demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101402-1101653 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de l'Office national des forêts (ONF), annulé la décision implicite née du silence de la fédération départementale des chasseurs du Jura sur la demande de l'Office national des forêts tendant au retrait de la décision du 8 mars 2011 mettant à la charge de l'Office national des forêts sa cotisation annuelle, le titre émis pour l'exercice 2010-2011, ainsi que le titre émis le 7 octobre 2011 ;

2°) de rejeter les conclusions de l'Office national des forêts ;

3°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige, qui s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle née de l'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et porte sur le paiement d'une cotisation par un adhérent ;

Subsidiairement :

- l'ONF est soumis aux dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'environnement en sa qualité de détenteur des droits de chasse ;

- la cotisation demandée est étrangère au contrat de service et n'a rien à voir non plus avec les participations qui peuvent être décidées afin de financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

- le montant des sommes demandées n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, mais a elle a agi souverainement, compte tenu des missions qui lui sont dévolues ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par l'Office national des forêts, représenté par ses représentants légaux, dont le siège est au 2, avenue de Saint-Mandé, à Paris (75012), par Me Lepage, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la fédération départementale des chasseurs du Jura soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- les fédérations de chasse, organismes de droit privé, sont investies de missions de service public ; par suite, les décisions qu'elles prennent sont des actes administratifs s'ils mettent en jeu l'exercice de prérogatives de puissance publique, ce qui est le cas en l'espèce ;

- la fédération départementale des chasseurs du Jura ne démontre pas que les cotisations en litige auraient donné lieu à un vote avant le 1er juin, tel que prévu par l'article R. 421-38 du code de l'environnement et l'article 11 des statuts de la fédération ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait qu'elle est calculée proportionnellement à la surface boisée détenue par l'ONF ;

- elle constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques, le travail de gestion étant plus simple face à un grand territoire ; de plus, rien ne justifie le mode de calcul retenu, présentant un rapport de un à cinq entre territoire boisé et plaine ;

- si elle devait correspondre à un service rendu, elle serait privée de base légale ou contractuelle et constitutive d'un détournement de procédure ; la fédération départementale des chasseurs du Jura a entendu obtenir, sous la dénomination déguisée de cotisation d'affiliation des territoires, l'extension unilatérale à tous les détenteurs du droit de chasse du montant perçu dans le cadre des contrats de service ;

- l'augmentation du montant de la cotisation n'est, à aucun moment, justifiée par la fédération départementale des chasseurs du Jura et, au plan national, une extension de cette pratique aboutirait à lui faire supporter une charge indue de 1 526 400 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle président,

- les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Martel, avocat, pour l'Office national des forêts ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 26 mars 2014 pour l'Office national des forêts ;

1. Considérant que le 8 mars 2011, la fédération départementale des chasseurs du Jura a demandé à l'ONF le règlement du solde de ses cotisations pour 2010-2011 s'élevant à 9 636,38 euros ; que l'ONF a exercé un recours gracieux contre cette décision à laquelle la fédération des chasseurs du Jura n'a pas répondu ; que le 20 septembre 2011, la fédération a mis à la charge de l'ONF la cotisation pour la saison 2011-2012 d'un montant de 9 636,38 euros, ainsi que la facture correspondante du 7 octobre 2011 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions de l'ONF et annulé ces différents actes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que si les fédérations départementales de chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont appelées à collaborer à une mission de service public ; que, dès lors, constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative, les décisions prises par elles dans le cadre de leur mission de service public qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en va notamment ainsi des délibérations fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents ; qu'en revanche, l'action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que la fédération départementale des chasseurs est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est estimé compétent pour trancher du litige qui lui était soumis par l'ONF, qui tendait exclusivement à la contestation du recouvrement des deux factures correspondant aux cotisations de cet établissement public pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, comme le demande la fédération départementale des chasseurs du Jura, d'annuler le jugement en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'ONF, et statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération départementale des chasseurs du Jura, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ONF la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ONF à verser à la fédération départementale des chasseurs du Jura la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONF devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : L'Office national des forêts versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la fédération départementale des chasseurs du Jura au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs du Jura et à l'Office national des forêts.

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N°13NC01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01213
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Santé publique vétérinaire.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Actes - Actes de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-14;13nc01213 ?
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