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14/04/2014 | FRANCE | N°13NC01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 13NC01347


Vu, I°), sous le numéro 13NC01347, la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2014, présentée pour M. H...E..., demeurant au..., par Me Verry, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101468-1200448 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la région Champagne-Ardenne le 19 juillet 2011 pour un montant de 25 621,22 euros, d'autre part, à condamner la rég

ion Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 69 072,74 euros TTC assortie des in...

Vu, I°), sous le numéro 13NC01347, la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2014, présentée pour M. H...E..., demeurant au..., par Me Verry, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101468-1200448 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la région Champagne-Ardenne le 19 juillet 2011 pour un montant de 25 621,22 euros, d'autre part, à condamner la région Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 69 072,74 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 en règlement du solde du lot n° 9 " électricité - courants faibles " du marché de restructuration du lycée Chanzy de Charleville-Mézières ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la région Champagne-Ardenne le 19 juillet 2011 pour un montant de 25 621,22 euros et le décharger d'avoir à payer cette somme ;

3°) de condamner la région Champagne-Ardenne à lui payer une somme de 69 072,74 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011, date de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E...soutient que :

- le titre exécutoire émis le 19 juillet 2011, qui ne fait pas mention du nom, prénom, qualité ainsi que de la signature de son auteur, méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la région n'établit pas que le directeur des finances de la région Champagne-Ardenne était absent ou empêché le 19 juillet 2011, date à laquelle Mme D...a signé le titre exécutoire émis à son encontre ;

- le décompte général de son marché n'est pas devenu définitif dès lors qu'il l'a contesté dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives générales ;

- les retards de livraison des bâtiments C, D et E ne lui étant pas imputables, les pénalités de retard qui ont été retenues par la région sur le prix de son marché ne sont pas justifiées ;

- le montant des pénalités de retard, qui atteint près de 10 % du montant du marché, est disproportionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la région Champagne-Ardenne, représentée par le président du conseil régional, par Me C...et MeG..., qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et, subsidiairement, mal fondée et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région soutient que :

- le titre de recettes émis le 19 juillet 2011 à l'encontre de M. E...respecte les prescriptions des articles 4 de la loi du 12 avril 2000 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- les bases de liquidation de la créance ont été portées à la connaissance de M. E... ;

- le décompte général étant devenu définitif, M. E...n'est pas recevable à contester le bien fondé de la créance objet du titre exécutoire émis à son encontre le 19 juillet 2011 ;

- M. E...n'est pas fondé à demander à être indemnisé en raison des fautes commises par les autres intervenants à l'opération ;

- les retards de M. E...dans l'exécution de ses travaux lui sont exclusivement imputables ;

- la région a modulé les pénalités de retard en ne retenant à la charge de M. E...que 116 jours de retard au lieu de 280 jours ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2014 à 16 heures ;

Vu, II°), sous le numéro 13NC01541, la requête, enregistrée le 1er août 2013, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2014, présentée pour M. H...E..., demeurant au..., par Me Verry, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101468 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la région Champagne-Ardenne le 19 juillet 2011 pour un montant de 25 621,22 euros et à le décharger d'avoir à payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E...soutient que :

- le titre exécutoire émis le 19 juillet 2011, qui ne fait pas mention du nom, prénom, qualité ainsi que de la signature de son auteur, méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la région n'établit pas que le directeur des finances de la région Champagne-Ardenne était absent ou empêché le 19 juillet 2011, date à laquelle Mme D...a signé le titre exécutoire émis à son encontre ;

- le décompte général de son marché n'est pas devenu définitif dès lors qu'il l'a contesté dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives générales ;

- le montant des pénalités de retard retenues par la région sur le prix de son marché, qui atteint près de 10 % du montant de ce marché, équivaut à la marge brut qu'il escomptait ; le recouvrement du titre de recettes émis à son encontre le 19 juillet 2011 aura des conséquences importantes sur la viabilité de son entreprise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la région Champagne-Ardenne, représentée par le président du conseil régional, par Me C...et MeG..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région soutient que :

- aucun des moyens soulevés par M. E...n'est de nature à justifier l'annulation du jugement du 16 mai 2013 ; le titre de recettes litigieux a été régulièrement émis, dès lors, d'une part, que son auteur était parfaitement identifiable et compétent pour émettre un tel titre, d'autre part, que les bases de liquidation de la créance ont été portées à la connaissance de M.E... ; le décompte général étant devenu définitif, M. E...n'était pas recevable à contester le bien fondé de la créance objet de ce titre exécutoire ; les pénalités de retard retenues sur le prix du marché de M. E...sont justifiées ;

- la mise en recouvrement du titre de recettes émis le 19 juillet 2011 n'aura aucune conséquence irréversible pour M.E... ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte d'engagement notifié le 28 juin 2005, la région Champagne- Ardenne a confié à M. H...E...l'exécution du lot n° 9 " électricité - courants faibles " du chantier de restructuration du lycée de Chanzy à Charleville-Mézières pour un montant de 610 570 euros HT porté à 682 547,72 euros après la conclusion de six avenants ; que par courrier du 17 mai 2011, la région a notifié à M. E...le décompte général de son marché ; que sur le prix dû à M.E..., la région a procédé à une retenue d'un montant de 79 175,54 euros HT au titre de pénalités de retard ; que compte tenu de cette retenue, le solde du marché s'établissait à la somme de 25 621,22 euros TTC due par M. E... à la région ; que le 19 juillet 2011, la région a émis à l'encontre de M. E...un titre exécutoire lui faisant obligation de payer cette somme ; que par une requête enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 3 août 2011 sous le numéro 1101468, M. E...a sollicité l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 juillet 2011 ; que par une seconde requête enregistrée le 12 mars 2012 sous le numéro 1200448, M. E...a demandé la condamnation de la région Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 69 072,74 euros en règlement du solde de son marché ; que par un jugement du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint les deux demandes pour les rejeter ; que par une requête enregistrée le 19 juillet 2013 sous le numéro 13NC01347, M. E... demande l'annulation du jugement du 16 mai 2013 ; que par une requête enregistrée le 1er août 2013 sous le n° 13NC01541, il demande le sursis à exécution du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en opposition au titre exécutoire émis le 19 juillet 2011 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC01347 et n° 13NC01541 de M. E... tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 11011468 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13NC01541 :

3. Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 13NC01347 de M. E... à fin d'annulation du jugement n° 1101468 dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu, en tout état de cause, d'y statuer ;

Sur la requête 13NC01347 :

En ce qui concerne le règlement du marché :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région :

4. Considérant qu'il est constant qu'alors que l'intervention de M. E...était programmée de février à avril 2007 dans le bâtiment D, il n'a achevé ses travaux qu'à la fin du mois d'août 2007, soit avec 120 jours de retard ; que de même, dans le bâtiment E, les travaux n'ont été achevés que fin août 2007 alors qu'ils auraient dû être terminés pour le mois de mai 2007, soit avec 90 jours de retard ; qu'enfin, s'agissant du bâtiment C, le retard de M. E... dans l'exécution de ses travaux atteint 70 jours ;

5. Considérant qu'il ressort des comptes rendus des réunions de chantier des 8 mars, 12 avril, 24 mai, 4 et 23 août 2007 que l'entreprise E...était systématiquement en retard par rapport au planning recalé, y compris pour des interventions sans rapport avec la progression de l'entreprise en charge des lots 7 et 8 ; que M. E...n'est par suite pas fondé à soutenir que la réception des bâtiments D et E serait intervenue tardivement du fait de la carence de cette entreprise dans l'installation des portes asservies ; qu'il ressort également de ces comptes rendus mais également des courriers des 15 et 27 juin 2007 que lui a adressés le pilote de l'opération que M. E...ne donnait pas suite aux rappels qui lui étaient signifiés pour effectuer les travaux restant à réaliser ; qu'enfin l'entreprise E...n'a pas transmis au contrôleur technique les plans d'implantation et de zonage, les carnets de câblage, les tableaux de corrélation et les attestations d'autocontrôle malgré trois rappels par courriers des 29 mai, 18 juin et 2 juillet 2007, ce qui conduira la commission de sécurité dans un premier temps à différer la réunion prévue initialement le 26 juin 2007, puis à émettre un avis défavorable au vu des nombreuses réserves du contrôleur technique ; que M. E...ne saurait sérieusement soutenir que l'exécution des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet des avenants 2, 3, 4 et 5 seraient pour partie à l'origine de ses retards ; que ces avenants ne prévoyant pas un allongement des délais d'exécution, il appartenait en effet à M.E..., soit d'exécuter les travaux supplémentaires ayant fait l'objet de ces avenants dans le délai d'exécution prévu initialement, soit d'émettre des réserves sur les ordres de service lui demandant d'exécuter ces travaux ; qu'enfin, s'agissant du bâtiment C, il ressort des termes d'un courrier du pilote de l'opération du 28 juillet 2008 que l'exécution par l'entreprise E...le 26 juin 2008 de tranchées dans le plancher béton de deux salles du bâtiment en méconnaissance des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières a entraîné la suspension des travaux des autres corps d'état, notamment du carreleur ; qu'à cette date du 28 juillet 2008, l'entreprise E...n'avait toujours pas proposé de solution de reprise ; que les retards dans la livraison des bâtiments C, D et E étant pour partie imputables à M.E..., la région Champagne-Ardenne était fondée à retenir des pénalités de retard sur le prix de son marché ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Retard de livraison Le nombre de jours de retard est défini par comparaison entre la date de fin d'intervention effective du lot considéré et la date figurant sur le calendrier détaillé d'exécution pour une tâche. / En dérogation aux stipulations du CCAG, le taux des pénalités est fixé à : 1/1000 du montant de l'ensemble du marché considéré HT, sans être inférieur à 450 euros HT par jour calendaire " ;

7. Considérant que le montant des pénalités mises à la charge de l'entreprise E...pour ses 280 jours de retard calculé conformément aux stipulations précitées du CCTP aurait dû être de 191 113,36 euros ; que la région a toutefois limité le montant des pénalités de retard mises à la charge de M. E...à la somme de 79 175,54 euros HT ; que si ce montant représente 11,60 % du prix HT du marché, ce montant n'est toutefois pas manifestement disproportionné ; que M. E...n'est par suite pas fondé à demander la modération des pénalités de retard restant à sa charge ;

8. Considérant que le marché s'élève à un montant de 816 327,07 euros TTC augmenté de 89 463,53 euros au titre de la révision des prix ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 94 693,95 euros TTC au titre des pénalités de retard ; que, sur un montant dû de 811 096,65 euros TTC, la région a déjà versé à M. E...la somme de 836 717,87 euros TTC ; que le solde à devoir par M. E...à la région s'élève ainsi à la somme de 25 621, 22 euros TTC ; que par suite, M. E...n'est pas fondé à demander la condamnation de la région Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 69 072,74 euros TTC en règlement du solde de son marché ;

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :

S'agissant de la régularité du titre exécutoire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " et qu'aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des modifications introduites par l'article 96 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : " [...] En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours/. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette émis et rendu exécutoire le 19 juillet 2011 mentionne comme auteur " Pour le président et par délégation, le directeur des finances Alain F..." ; que le bordereau journalier resté en possession de l'administration comporte de son côté et de manière lisible les nom, prénom et qualité de son auteur, Mme A...D..., directeur adjoint des finances, ainsi que la signature de cette dernière ; que les mentions portées sur le titre exécutoire émis le 19 juillet 2011 complétées par celles du bordereau journalier permettent ainsi d'identifier son auteur ; que M. E...n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux a été signé par Mme A...D..., directrice adjointe des finances de la région Champagne-Ardenne, qui, en vertu d'un arrêté en date du 31 mars 2010, publié au recueil des actes administratifs de la région, disposait d'une délégation en cas d'empêchement du directeur des finances afin de signer tous les " actes administratifs se rapportant à l'exécution du budget de la Région ainsi que les documents comptables à destination du payeur régional " ; que le directeur des finances de la région, M. B...F..., disposait quant à lui d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté en date du 18 avril 2011, également publié au recueil des actes administratifs de la région ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. F...n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature du titre exécutoire du 19 juillet 2011 ; que, par suite, le moyen tiré par M. E...de ce que ce titre aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

S'agissant du bien fondé de la créance :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde à devoir par M. E...à la région s'élève à la somme de 25 621, 22 euros TTC ; que par suite, M. E...n'est pas fondé à mettre en cause le bien fondé de la somme de 25 621,22 euros faisant l'objet du titre exécutoire émis le 19 juillet 2011 à son encontre par la région Champagne-Ardenne ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la région Champagne-Ardenne le 19 juillet 2011 pour un montant de 25 621,22 euros, d'autre part, à condamner la région Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 69 072,74 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 en règlement du solde de son marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Champagne-Ardenne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros à verser à la région Champagne-Ardenne au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NC01541 de M. E...tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1101468 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La requête n° 13NC01347 de M. E...est rejetée.

Article 3 : M. E...versera à la région Champagne-Ardenne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...E...et à la région Champagne-Ardenne.

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N° 13NC01347-13NC01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01347
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : VERRY-LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-14;13nc01347 ?
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