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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01501


Vu I, la requête, enregistrée le 6 août 2013, sous le n° 13NC01501, présentée par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205798 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté en date du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B... ;

Il soutient que :

- les documents médicaux produits à l'instance ne sont pas de nature à contredire l'appréc

iation du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessi...

Vu I, la requête, enregistrée le 6 août 2013, sous le n° 13NC01501, présentée par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205798 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté en date du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B... ;

Il soutient que :

- les documents médicaux produits à l'instance ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'intéressé ne démontre pas l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. B..., par Me Mengus, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B... fait valoir que :

- il souffre de troubles psychotiques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour ;

- ayant indiqué au préfet son souhait, au cas où l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait défavorable, de lui exposer les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour, le préfet ne pouvait refuser d'accorder ce titre sans l'inviter à lui faire part de ces circonstances ;

- il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- à supposer qu'un tel traitement existe, sa pathologie est en lien avec des évènements vécus dans ce pays ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient, en outre, que :

- si M. B...soutient avoir formulé des observations sur d'éventuelles circonstances humanitaires, elles ont été transmises à l'administration postérieurement à la décision de refus de titre ;

- au demeurant, le médecin de l'agence régionale n'a pas estimé que de telles circonstances justifiaient la saisine du directeur de l'agence ;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes par les mêmes motifs ;

Vu la lettre, en date du 3 avril 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré du non lieu à statuer eu égard au caractère recognitif de la décision reconnaissant le statut de réfugié à M.B... ;

Vu les observations présentées le 9 avril 2014 pour M.B... ;

Vu II, la requête, enregistrée le 6 août 2013 sous le n° 13NC01502, présentée par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1205798 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté en date du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que le jugement attaqué doit être annulé pour les motifs exposés dans la requête susvisée n° 13NC01501 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. B..., par Me Mengus, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Le préfet du Bas-Rhin invoque les mêmes moyens que ceux énoncés dans son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de la requête n° 13NC01501 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes par les mêmes motifs ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Mengus, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant burundais, né le 18 décembre 1964, est entré en France le 3 juillet 2009, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, souffrant d'une hépatite C pour laquelle il a dû être hospitalisé au cours de son séjour, il a bénéficié, du 12 août 2009 au 22 septembre 2012, d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour pour raison de santé ; que M. B... ayant présenté, le 1er août 2012, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus par une décision du 15 octobre 2012 ; que, par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin fait appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé, en demandant qu'il soit sursis à son exécution puis annulé ;

Sur l'appel du préfet du Bas-Rhin :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 30 décembre 2011, rejeté la demande d'asile présentée par M.B..., la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 17 octobre 2013, accordé le statut de réfugié politique à l'intéressé ;

3. Considérant que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié politique à M. B...a rétroagi à la date à laquelle ce dernier est entré sur le territoire français ; que l'intimé doit ainsi être regardé comme étant titulaire, depuis cette entrée sur le territoire français, d'une carte de résident délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile fait donc obstacle à ce qu'un refus de séjour soit opposé à M. B...et a pour effet de priver d'objet les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un tel refus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 13NC01502 du préfet du Bas-Rhin tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1205798 du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg est également devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 13NC01501 et n° 13NC01502 du préfet du Bas-Rhin.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mengus, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC01501, 13NC01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01501
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01501 ?
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