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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01808


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet de la Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301044 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 5 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient

que :

- en ne relevant pas que la requête de M. A...était irrecevable, les premiers juges o...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet de la Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301044 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 5 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- en ne relevant pas que la requête de M. A...était irrecevable, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

- le tribunal s'est fondé sur un certificat médical postérieur à sa décision qui ne mentionnait ni la nature du traitement, ni sa durée et ne précisait pas s'il était disponible ou non au Cameroun ;

- alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date du 23 juillet 2013, dans un " état général excellent " et avait subi en 2010 une chimiothérapie dans son pays d'origine, le refus qui lui a été opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du

5 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, renouvelable pendant la durée de son traitement médical ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la demande présentée par M. A...devant les premiers juges précisait l'adresse de l'intéressé et comportait un exposé des faits et des moyens ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 5 juin 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R 313-22 du même code : " L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant camerounais, qui a sollicité le 28 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, n'était entré en France qu'au mois de février 2013 ; que, dès lors, à la date de la décision en litige le 5 juin 2013, il ne pouvait être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France, au sens des dispositions précitées ; que le préfet a pu se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé reçoive une autorisation provisoire de séjour durant la durée de son traitement s'il remplissait les autres conditions visées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter le demande présentée par M.A..., le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées de ce même article ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 5 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC01808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC01808
Numéro NOR : CETATEXT000028911022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01808 ?
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