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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01893


Vu la requête enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant

..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301204 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 24 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant

..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301204 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 24 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a également méconnu l'article L. 311-4 du même code en ne lui accordant pas un récépissé durant l'examen de sa demande ;

- en sa qualité de père d'une enfant de nationalité française, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6 du même code ;

- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 2006 ;

- la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- le refus de séjour qui lui est opposé méconnait les articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- alors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française, il méconnait également l'article 371-2 du code civil ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats et ne peut être utilement invoqué ;

Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, entré en France selon ses déclarations en 2006, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 24 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la circonstance que M. B...n'ait pas été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article

371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins " deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient résider en France depuis 2006 et être père d'une enfant de nationalité française, née le 1er février 2009, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, notamment une attestation rédigée par la mère de l'enfant déclarant qu'il s'occupe bien de sa fille, ainsi que quelques photographies et factures, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ; qu'il n'établit pas davantage l'ancienneté du séjour dont il se prévaut ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions précitées portant sur la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que si le requérant invoque par ailleurs la méconnaissance de l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que ces stipulations ne créent d'obligations qu'entre Etats ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur règlementaire ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B...;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 13NC01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01893
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PARISON DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01893 ?
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