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12/05/2014 | FRANCE | N°13NC00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC00854


Vu la requête, enregistrée le 6 mai ZoubidaA..., épouseB..., domiciliée..., par Me Kipffer avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102489 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux et refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'État à verser à

Me Kipffer la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 j...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai ZoubidaA..., épouseB..., domiciliée..., par Me Kipffer avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102489 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux et refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'État à verser à Me Kipffer la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision n'est pas signée par le préfet et émane d'une autorité incompétente au regard de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'administration a commis une erreur de droit en subordonnant le réexamen du dossier de demande de titre de séjour à la production d'un élément nouveau ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 3 février 2014 le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à la requérante, le 27 août 2013, un récépissé dans l'attente de la remise d'un certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2013 au 29 novembre 2014, subsidiairement au rejet de la requête dont aucun des moyens n'apparait fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 21 mars 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant que, par arrêté du 28 novembre 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme C...B..., née en 1961, un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que, par la décision attaquée en date du 23 mars 2009, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par Mme B...contre cette décision ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :

2. Considérant que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 27 août 2013, autorisé Mme B... à séjourner en France jusqu'au 29 novembre 2014, cette décision, eu égard à sa portée, n'a pas rendu sans objet la requête de l'intéressée dirigée contre un refus de séjour confirmé par décision du 23 mars 2009 et, contrairement à ce que soutient le préfet, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeB... ;

Sur les conclusions de MmeB... :

3. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit du préfet dans l'examen de son recours gracieux ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis un erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2009 confirmant le refus de délivrance d'un certificat de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouseB..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00854
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-12;13nc00854 ?
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